- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Prohibition de la vente de l’actif d’une société en liquidation à ses dirigeants par personne interposée
Prohibition de la vente de l’actif d’une société en liquidation à ses dirigeants par personne interposée
L’interposition de personnes au sens de l’article L. 642-3 du code de commerce s’entend de l’intervention d’une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition.
par Xavier Delpechle 22 mars 2017
Une société commerciale, Mia Electric, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 12 février et 12 mars 2014. Dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d’actifs appartenant à cette dernière ordonnée par le juge-commissaire, une société civile immobilière, la SCI Les Roseaux, a été déclarée adjudicataire d’une ligne de production et d’autres éléments corporels et incorporels. Après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI Les Roseaux en annulation des offres d’achat. Les juges du fond accèdent à cette demande et annulent les offres d’achat, ce que conteste la SCI qui forme un pourvoi en cassation. Dans celui-ci elle reproche au juge des référés – qui a suspendu la vente – d’avoir outrepassé ses pouvoirs et d’avoir pris parti sur le fond du droit, précisément d’avoir pris parti sur l’existence d’un trouble manifestement illicite à l’occasion de la procédure de référé. Ainsi aurait-il violé la principe...
Sur le même thème
-
Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
-
Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation
-
L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant !
-
Subrogation de l’affactureur dans les droits du subrogeant mis en procédure collective : questions de compétence
-
L’efficacité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale perdure après la cessation de l’activité professionnelle !
-
À qui faut-il adresser la déclaration de créance quand le mandataire judiciaire désigné est une société ?
-
Limitation du droit d’appel, concernant la désignation des techniciens, dans le livre VI du code de commerce
-
Mise en place de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques
-
Précisions sur le relevé de forclusion de « plein droit » pour le créancier en cas d’omission du débiteur d’une créance contestée
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les tribunaux des activités économiques à l’honneur