Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Prohibition du renouvellement automatique des concessions d’occupation du domaine public maritime

Dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (autorité garante de la concurrence et du marché) et la commune de Ginosa, en Italie, concernant la décision de cette dernière de proroger jusqu’au 31 décembre 2033 une concession autorisant l’exploitation de plages, la Cour de justice de l’Union européenne est revenue sur la validité et l’interprétation de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

par Nathalie Mariappa, Juristele 26 mai 2023

Nécessité selon le droit de l’Union de prévoir une procédure de remise en concurrence des autorisations de concession

L’article 12 de la directive 2006/123/CE dispose que « lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture ». Dans une telle hypothèse, l’autorisation n’est octroyée que pour une durée limitée et ne saurait faire l’objet d’un renouvellement automatique, ni même octroyer un quelconque avantage au prestataire bénéficiaire de l’autorisation arrivant à l’expiration.

En droit français, qui a également transposé la directive 2006/123/CE par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que « lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ». À cet égard, le Conseil d’État a récemment affirmé que de telles obligations ne s’appliquent pas aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé (CE 2 déc. 2022, Cne de Biarritz et Société Socomix, n° 460100, Dalloz actualité, 12 déc. 2022, obs. N. Mariappa ; Lebon ; AJDA 2022. 2375 ; JA 2023, n° 674, p. 3, édito. B. Clavagnier ; RDI 2023. 103, obs. N. Foulquier ; AJCT 2023. 111 , obs. J.-D. Dreyfus ; Rev. prat. rec. 2023. 23, chron. E. Morgantini et S. Gonon ; JT 2023, n° 260, p. 12, obs. C. Devès ; RTD com. 2023. 61, obs. F. Lombard ).

Du côté du droit italien, l’article 37 du codice della navigazione (code de la navigation) ne prévoyait une procédure de mise en concurrence « que dans l’éventualité où...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :