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Le projet de code de justice pénale des mineurs

La garde des Sceaux a diffusé un projet d’ordonnance que Dalloz actualité publie. Parmi les ajouts principaux : une présomption d’irresponsabilité, une nouvelle procédure de droit commun et une mesure éducative judiciaire.

par Pierre Januelle 17 juin 2019

Le serpent de mer du code de justice des mineurs (v. Dalloz actualité, 20 mars 2009, art. S. Lavric isset(node/130267) ? node/130267 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>130267 ; ibid., 8 janv. 2015, art. C. Fleuriot isset(node/170381) ? node/170381 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>170381) est réapparu de manière précipitée dans la loi Justice (Dalloz actualité, 27 nov. 2018, art. P. Januel isset(node/193314) ? node/193314 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193314). Dès février, la ministre avait lancé des consultations (Dalloz actualité, 27 févr. 2019, art. T. Coustet isset(node/194693) ? node/194693 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194693). Le texte veut simplifier les dispositions applicables aux mineurs. De nombreuses avancées étaient déjà contenues dans la loi Justice (Dalloz actualité, 19 nov. 2018, art. P. Januel isset(node/193184) ? node/193184 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193184).

Le projet a été adressé à la commission supérieure de codification. La ministre recevra les différentes organisations pour consultation, avant un passage devant le Conseil d’État en juillet et une adoption au conseil des ministres à la rentrée. La ministre a promis que les ordonnances entreront en application après le débat parlementaire sur la ratification des ordonnances.

Une présomption d’irresponsabilité sous treize ans

L’article premier du futur code crée des présomptions d’irresponsabilité et de responsabilité, selon que le mineur a moins de 13 ans ou qu’il a atteint cet âge. Il s’agit de simples présomptions, qui pourront être renversées par le juge. En dessous de cet âge, les enfants relèveront de mesures d’assistance éducative judiciaires.

La loi française établissait un principe de responsabilité pénale mais sans fixer d’âge, contrairement à la plupart des pays européens (toutefois, plusieurs mesures, dont la détention provisoire, ne pouvaient être prononcées avant 13 ans). En Espagne, Allemagne et Italie, le seuil est à 14 ans et la commission Varinard préconisait 12 ans (Dalloz actualité, 8 déc. 2008, art. S. Lavric isset(node/128711) ? node/128711 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>128711). Dans un rapport remis en février 2019 (Dalloz actualité, 21 févr. 2019, art. P. Januel isset(node/194588) ? node/194588 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194588), les parlementaires s’étaient divisés.

Autre principe général, l’article 2 indique que « toute décision prise à l’égard d’un mineur […] tend à assurer son relèvement éducatif et personnel et à prévenir la récidive, dans le respect des intérêts des victimes ».

Par ailleurs, le texte indique que les mineurs poursuivis, mais également condamnés, seront assistés par un avocat, qui, « dans la mesure du possible », sera le même pour toute la procédure. Le projet prévoit aussi qu’à tout moment, il pourra être proposé le recours à la justice restaurative.

Une nouvelle boîte à outils : la mesure éducative judiciaire

Le texte regroupe les mesures pouvant être prononcées en deux mesures éducatives : l’« avertissement judiciaire » et la « mesure éducative judiciaire ». Celle-ci permettra au juge de prononcer des interdictions d’aller et venir, des confiscations d’objets, des obligations de suivre un stage mais également quatre « modules » cumulables : un module insertion, un module réparation (à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité), un module santé (placement en établissement médico-social ou de santé hors psychiatrie) et un module placement (établissement ou chez une personne digne de confiance).

Le juge pourra à tout moment modifier le contenu de la mesure éducative judiciaire. Elle pourra être ordonnée si l’enfant est devenu majeur (mais l’exécution ne pourra se poursuivre après 21 ans). Une mesure commune à différentes procédures pourra être prononcée dès lors qu’elles concernent un même mineur. La mesure éducative judiciaire pourra se cumuler avec d’autres mesures d’investigation ou avec une peine.

Une nouvelle procédure : la mise à l’épreuve éducative

Pour les délits, le projet réforme la procédure de droit commun autour de la « mise à l’épreuve éducative ». Le mineur serait convoqué devant le juge des enfants pour une première audience sur la culpabilité dans un délai de trois mois. Dans l’attente, le juge pourrait prononcer des mesures provisoires d’investigation, éducatives ou de sûreté. Pour les mineurs de moins de 16 ans, la détention provisoire n’est possible qu’en cas de révocation du contrôle judiciaire.

En cas de déclaration de culpabilité, la décision sur la sanction serait renvoyée six ou neuf mois après le temps de cette mise à l’épreuve. Le juge pourra alors ordonner une mesure éducative judiciaire, une mesure d’investigation sur la personnalité et des mesures de contrôle judiciaire. Cette attente permettra de juger de l’évolution du mineur avant de prononcer la sanction. En cas de réitération du mineur, les décisions sur la sanction finale seraient regroupées.

Exceptions à cette procédure de droit commun

Une audience unique pourra avoir lieu si la personnalité du mineur est connue ou lorsque les faits sont peu graves. Pour les mineurs multirécidivistes, le procureur de la République pourra aussi déférer le mineur devant le tribunal pour enfants (il pourra alors demander un placement en détention provisoire d’un mois). Enfin, pour les affaires criminelles ou complexes, l’information judiciaire confiée à juge d’instruction est maintenue.

Les alternatives aux poursuites pouvant être proposées par le procureur de la République sont étendues (stage civique, consultation d’un psychiatre ou un psychologue, justification de l’assiduité scolaire ou « mesure de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité »). Enfin, le projet assouplit les règles de publicité des audiences pour les enfants devenus majeurs et la transmission des informations du dossier unique de personnalité aux avocats des parties civiles.