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Projet de loi de programmation pour la justice : l’avis du Conseil d’État

Le Conseil d’État a rendu le 12 avril 2018 son avis concernant le projet de loi de programmation de la justice (PLPJ), qui est présenté aujourd’hui en conseil des ministres. En matière civile, c’est plutôt favorable au ministère de la justice. En pénal, des ajustements seront nécessaires.

Le Conseil d’État propose de modifier l’intitulé du projet de loi pour le nommer « Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ». Il valide par ailleurs le fait que le gouvernement prenne des ordonnances pour les dispositions qui viendront modifier la Constitution. L’étude d’impact ayant été complétée les 29 mars et le 11 avril 2018 est « dans l’ensemble satisfaisante ». Enfin, toujours à titre introductif, la juridiction administrative estime que « les consultations rendues obligatoires par l’objet du projet de loi ont été effectuées ».

Concernant la partie financière et budgétaire du projet de loi (augmentation des moyens humains et financiers, dont « une progression de 24 % des crédits budgétaires de l’ensemble des programmes de la mission “Justice” d’ici à 2022 »), « la trajectoire financière tracée par le projet de loi est cohérente avec la trajectoire des finances publiques », estime le Conseil d’État.

Procédure civile

Redéfinir le rôle des acteurs du procès (sous-titre 1er du Titre II)

Le Conseil d’État donne « globalement un avis favorable » aux dispositions de cette partie du texte. Il valide spécifiquement les articles relatifs aux modes de règlement amiable à condition néanmoins que « les professionnels qualifiés » exercent « en nombre suffisant. Concernant l’offre en ligne de résolution amiable des différends, même validation, car elle « participe de ce mouvement de développement de l’offre en ligne de services d’aides à la résolution des litiges de toutes natures ». Le projet de loi prévoit l’encadrement nécessaire.

Quid de l’extension de la représentation obligatoire ? C’est plutôt positif mais « il convient, cependant, de relever que l’intervention accrue des structures de conciliation et de médiation et la présence plus importante des avocats auprès des parties en amont ou au stade de la procédure judiciaire sont susceptibles d’engendrer des coûts à la charge des particuliers et du budget de l’aide juridictionnelle ». Le Conseil d’État estime donc « essentiel » d’en estimer le coût jusqu’en 2022.

L’expérimentation de nouveaux modes de révision des pensions alimentaires a créé la polémique car elle a pour but d’obtenir une révision autrement qu’en passant par le juge aux affaires familiales. Dans son avis, le Conseil d’État estime que la rédaction du texte « apparaît propre à favoriser l’appréciation du dispositif envisagé au regard des objectifs qu’il recherche » (décharger les magistrats et accélérer la mise à exécution des décisions). Il juge néanmoins que le texte doit « désigner expressément les caisses d’allocations familiales », le texte étant pour le moment « excessivement vague », tout en ajoutant qu’il « conserve par ailleurs la possibilité de confer la délivrance de ces titres exécutoires aux officiers publics et ministériels ». Le Conseil d’État déclare que les conditions de délivrance, le barème national, « préviennent le risque de solutions disparates dans des situations complexes ». Le recours possible au juge aux affaires familiales est également une garantie, approuvée par la haute juridiction.

Assurer l’efficacité de l’instance

C’est encore une partie du projet de loi qui a hérissé certains professionnels du monde judiciaire. Là encore, le Conseil d’État approuve le dispositif du projet de loi.

Le règlement des litiges sans audience doit se faire conformément à la jurisprudence de la CEDH, avec « l’accord exprès des parties ». « Le Conseil d’État relève que, comme le projet le prévoit, de telles modalités sont particulièrement adaptées au traitement par voie dématérialisée des petits litiges afférents à des demandes de paiement n’excédant pas un montant fixé par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’appréciation par le juge des circonstances particulières de l’espèce.

Concernant la publicité des décisions de justice et de règle supplémentaires d’anonymisation des décisions de justice, le Conseil d’État estime que c’est « opportun ». Il opère cependant une distinction entre la diffusion des décisions numériques et la délivrance de copies papier « qui n’obéissent pas exactement aux mêmes règles ». Il va plus loin et « considère que, compte tenu notamment des possibilités d’exploitation et de croisement des données numériques », il faudrait occulter non seulement les noms des parties et des tiers « mais aussi ceux des magistrats et des personnels de justice mentionnés au jugement ». La divulgation de ces éléments, poursuit le Conseil d’État, « pourrait en effet porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ». Ce sera à un décret en Conseil d’État de préciser tout cela…

Renforcer l’organisation des juridictions (Titre IV)

C’est l’un des points de crispation les plus forts du projet de loi : l’ombre de la dernière modification de la carte judiciaire, sous l’ère Dati, plane encore et a provoqué en grande partie la mobilisation du monde judiciaire. Nicole Belloubet a répété, à maintes reprises, qu’aucune juridiction ne serait fermée mais la proposition, par exemple, de fusion des tribunaux d’instance (TI) et des TGI passe mal. Le Conseil d’État note que cette « fusion/absorption […] préserve le maillage de la présence judiciaire et, partant, l’accessibilité de la justice ». Les tribunaux sont maintenus, poursuit-il, « tout en s’appuyant sur la meilleure efficacité que permet la spécialisation ». Un peu plus loin, dans son avis, il estime que l’éloignement entre la justice et les justiciables est « très relatif » et ne portera pas, selon lui, atteinte au principe d’égalité entre les usagers du service public ni au droit à un recours effectif. « Les atteintes éventuelles aux intérêts économiques » de certains professionnels, dont les avocats, « ne sont pas disproportionnées au regard de la satisfaction des objectifs d’intérêt général et de bonne administration de la justice que poursuite la réforme ».

Le projet de loi prévoit de passer par décret pour la désignation de matières de spécialisation des TGI, sachant que le premier président des cours d’appel et le procureur général peuvent aussi faire leur proposition. Le Conseil d’État émet une réserve. Le principe de spécialisation de certains TGI relève du pouvoir législatif. Le législateur peut certes publier des décrets pour étendre la compétence territoriale de TGI spécialisés mais, dans le cas de la loi de programmation, le renvoi à un décret en Conseil d’État pourra se faire à certaines conditions : « dès lors que ces matières ressortissent de la compétence de droit commun de la catégorie des tribunaux de grande instance, que les règles qui ont pour objet de fixer ou de répartir la compétence matérielle au sein du même ordre de juridiction, hors le domaine pénal, sont de nature réglementaire et que la procédure civile dont relève le jugement de ces affaires est elle-même de nature réglementaire ».

Le Conseil d’État demande, en revanche, que soit précisée la liste des délits dont les tribunaux spécialement désignés auront à connaître. Le projet de loi prévoit que cela se fasse par décret mais, note la juridiction administrative, le texte législatif ne précise pas « les critères que le pouvoir réglementaire devrait retenir pour effectuer son choix, en ce qu’elle modifie la répartition des compétences matérielles, dans le domaine pénal, au sein de l’ordre de juridiction que constituent les tribunaux de grande instance et affecte les caractéristiques de cet ordre de juridiction ».

Quant à la possibilité laissée au président d’un TGI et au procureur de la République d’attribuer des compétences supplémentaires aux « chambres détachées » (le TI « fusionnés »), le Conseil d’État pense « préférable » que la décision émane « conjointement des chefs de cours sur proposition ou avis des chefs du TGI » pour, écrit-il, « assurer un recul suffisant par rapport à chaque situation locale ».

Le Conseil d’État valide également la possibilité de confier à l’un des procureurs de la République d’un même département le soin de représenter l’ensemble des parquets du département.

Enfin, les fonctions « d’animation et de coordination » données à certains chefs de cours d’appel pouvant s’étendre au ressort de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région récoltent un satisfecit « incontestable » du Conseil d’État.

Dispositions relatives aux juridictions administratives (Titre III)

Surprise parmi les surprises d’un texte foisonnant, le PLPJ n’a pas laissé de côté le juge administratif. Dans son avis, le Conseil d’État répond sur les objectifs affirmés du texte : alléger la charge des juridictions administratives et renforcer l’efficacité de la justice rendue.

En douceur, tout d’abord. Le Conseil d’État est favorable à l’allongement de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière de litiges dans la fonction publique et de litiges sociaux, prévue par la loi Justice du 21e siècle (décr. n° 2018-101, 16 févr. 2018, v. AJDA 2018. 369 ). Elle devait s’achever le 18 novembre 2020, le texte le prolonge jusqu’au 31 décembre 2021. Autre mesure saluée par le Conseil d’État, le recours élargi aux magistrats honoraires. L’article L. 222-2-1 du code de justice administrative permet aux présidents des tribunaux administratifs de désigner, pour une période de trois ans renouvelables, des magistrats administratifs honoraires qui peuvent statuer sur les recours formés par les étrangers placés en détention, en rétention ou assignés à résidence. Le projet de loi élargit les fonctions qui pourraient être confiées aux magistrats honoraires – dans la limite de 75 ans – en leur permettant de statuer également sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul. Le Conseil d’État y est favorable et propose d’étendre la mesure aux cours administratives d’appel (CAA) en permettant aux présidents des CAA de faire appel à des magistrats honoraires.

En revanche, le maintien en activité des membres du Conseil d’État et des magistrats administratifs ne sera plus de droit. Les demandes de maintien en activité seront désormais soumises à l’avis, selon le cas, de la Commission supérieure du Conseil d’État ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Pas d’inconvénient pour la haute juridiction qui estime que l’appréciation qui sera portée sur l’aptitude des intéressés n’est pas de nature à remettre en cause leur indépendance.

Moins conciliant, ensuite. Le projet de loi comporte un article d’habilitation qui autorise le gouvernement à instaurer par voie d’ordonnance des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO). Le Conseil d’État rappelle que la création des RAPO ne relève pas de la compétence du législateur mais du pouvoir réglementaire. Même remarque sur le référé-suspension. Le projet de loi prévoit que si le juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rejette une demande de suspension faute de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le requérant dispose d’un mois pour confirmer le maintien de sa requête visant à l’annulation de cette décision, faute de quoi il est réputé s’en être désisté. Or les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse, particulièrement celles qui prévoient un désistement d’office, sont de nature réglementaire. Le Conseil d’État précise néanmoins que si le gouvernement entend reprendre cette disposition par décret, il conviendra de prévoir, les conséquences, sur le maintien de la requête aux fins d’annulation, d’un recours contre la décision rejetant la demande de suspension.

Pour renforcer l’efficacité de la justice administrative, le PLPJ prévoit que le juge des référés précontractuel et contractuel pourra statuer en formation collégiale si la nature de l’affaire le justifie (ce qui est déjà possible pour le référé-suspension et le référé mesures utiles). On ne peut qu’adhérer à une telle démarche, l’intérêt de la collégialité n’étant pas à démontrer.

Deux autres dispositions ayant reçu l’aval du Conseil d’État méritent l’attention. La première concerne la possibilité pour le juge d’enjoindre d’office à l’administration de prendre une mesure d’exécution ou une nouvelle décision après instruction, si elle est nécessairement impliquée par la décision qu’il a rendue. Une aubaine pour le requérant que n’a pas toujours l’idée de demander une injonction alors même que la décision du juge implique nécessairement que l’administration prenne une mesure d’exécution ou une nouvelle décision. Le juge peut désormais pallier utilement cet inconvénient.

L’autre mesure concerne la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), qui est chargée de régler les litiges relatifs aux forfaits de post-stationnement. Ce forfait, qui remplace l’amende pour infraction au stationnement payant, est entré en vigueur le 1er janvier 2018. À l’issue d’un recours administratif préalable obligatoire refusé ou de la réception de l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement rectificatif, le redevable dispose du délai d’un mois pour éventuellement saisir la CCSP, commission à caractère juridictionnelle basée à Limoges. La dépénalisation du stationnement payant, décidée par la loi MAPTAM (v. AJDA 2014. 1134, obs. J. Petit ), connaît des débuts chaotiques et devait à l’origine entrer en vigueur au 1er janvier 2016 avant d’être repoussée. Le PLPJ prévoit que cette juridiction pourra prononcer des injonctions éventuellement assorties d’astreinte. Une mesure aussi utile que nécessaire pour lui permettre d’ordonner à l’administration de restituer aux requérants les sommes qu’ils auraient indûment versées.

Procédure pénale (Titre IV)

Simplification du parcours judiciaire des victimes

Le projet de dépôt de plainte en ligne est validé par le Conseil d’État, à condition que ce soit un décret qui définisse les cas dans lesquels la plainte peut être adressée électroniquement et non pas un arrêté. Il valide également l’assouplissement des conditions de délais relatives à la constitution de partie civile à l’audience par voie dématérialisée.

Le Conseil d’État demande, en revanche, au gouvernement de revoir sa copie concernant la disposition qui permet à une victime dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de ne mentionner que son adresse professionnelle, le code de procédure pénale prévoyant qu’une victime ne peut élire domicile chez un tiers qu’avec l’accord de ce dernier.

Simplification des phases d’enquête et d’instruction

Le Conseil d’État retoque la disposition qui étend la possibilité de réaliser, pendant un mois (renouvelable une fois), des interceptions de correspondances aux enquêtes préliminaires ou de flagrance portant sur tout délit puni d’une peine de prison supérieure ou égale à trois ans. Cette faculté ne peut être, selon l’avis, « regardée, en l’absence de garanties procédurales appropriées encadrant la mise en œuvre et le contrôle de ces mesures, comme assurant une conciliation équilibrée » entre la recherche des auteurs d’infractions et le secret des correspondances et respect de la vie privée. Par ailleurs, le projet de loi ne définit pas les modalités de contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD). Le Conseil d’État propose que les procès-verbaux soient systématiquement communiqués au JLD qui pourra les détruire (ainsi que le support d’enregistrement) s’ils n’ont pas été fait « conformément à l’autorisation » délivrée par lui.

Concernant le renforcement de la cohérence des dispositions relatives à la géolocalisation, possible pour des délits punis d’au moins trois ans de prison, là encore le Conseil d’État estime que « l’élargissement du recours à la géolocalisation ne peut être admis que s’il est assorti de garanties renforçant le contrôle du juge des libertés et de la détention » au cours des enquêtes. Il soumet une proposition : réduire de quinze à huit jours le délai pendant lequel la mesure peut être mise en œuvre sur la seule autorisation du procureur de la République.

L’uniformisation de l’enquête sous pseudonyme ne pose pas de problème à la juridiction à condition, toutefois, que les actes des enquêteurs concernés se limitent aux actes d’enquête, pour éviter toute atteinte aux droits de la défense par la suite.

Autre développement prévu dans le projet de loi de programmation : celui de l’utilisation des « techniques spéciales d’enquête » (IMSICatcher, sonorisation et captation d’images, captation de données informatiques, etc.) pour tous les crimes et plus seulement la criminalité organisée. Le Conseil d’État se demande, au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004 portant sur la loi d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, si l’extension aux techniques spéciales à tous les crimes ne soulève pas une question de conformité à la Constitution « au regard de la suppression du critère de complexité » relevé par le Conseil constitutionnel. En réalité non car l’instance avait, en 2013, admis ces techniques en matière de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale aggravée, etc. Le Conseil d’État lui-même avait également approuvé le dispositif pour certains crimes « lorsque les circonstances de l’espèce le justifient ». C’est donc validé mais uniquement si la décision est prise « par un magistrat du siège ou du parquet à qui il appartient d’apprécier concrètement si la gravité des faits ou la complexité de l’enquête le justifient ».

Les dispositions du projet relatives aux compétences des officiers et des agents de police judiciaire (dont notamment accomplissement de certains actes de réquisition) sont validées.

Pour la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un défèrement pendant les heures ouvrables, étant donné que son déroulement demeure soumis au contrôle du juge judiciaire, il n’y a pas, selon le Conseil d’État, d’atteinte à la liberté individuelle. Quant à la limitation des cas dans lesquels l’avocat du gardé à vue est informé du transport de son client (examen médical, perquisition « ne nécessitant pas que la personne soit entendue »), le Conseil d’État s’appuie opportunément sur l’article 3 de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013. C’est acceptable à condition donc que ce temps de transport ne soit pas l’occasion d’interroger le gardé à vue et de consigner ses propos… !

Le projet de loi prévoit par ailleurs l’extension de la durée de l’enquête de flagrance, permise par le procureur, à l’issue d’un délai de huit jours et renouvelable pour une même durée lorsque la procédure concerne un délit puni d’au moins trois ans de prison et non plus cinq. Il modifie aussi le seuil – de cinq à trois ans – des délits visés par l’article 76 du code de procédure pénale (autorisation par le JLD à perquisitionner lors d’une enquête préliminaire). Ces assouplissements ne seront admis, selon le Conseil d’État, que s’ils sont mis en conformité avec « les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif » : il faut donc compléter le projet de loi et prévoir la saisine du JLD, au plus tôt six mois après l’accomplissement de l’acte et un an au plus tard (et seules les pièces de la procédure relative à la perquisition pourront être communiquées).

Concernant la facilitation des mesures de surveillance, demandées par le juge d’instruction, lors d’une information judiciaire, le Conseil d’État n’y voit pas de problème de constitutionnalité puisque le projet prévoit que le juge d’instruction doit pouvoir y mettre fin à tout moment et que la durée de la mesure ne pourra excéder une semaine.

Autres mesures qui ont créé le débat : l’allongement du délai de réponse du procureur lors d’une plainte avec constitution de partie civile, de trois à six mois. Le Conseil d’État estime que les dispositions du projet de loi sont suffisamment encadrées. Le texte supprime la possibilité, pour le mis en examen, de s’opposer à la visioconférence pour sa mise en détention provisoire ou son renouvellement. Si l’avocat est présent, la procédure est juste et équitable, estime le Conseil d’État.

Règles relatives à l’action publique et au jugement

L’extension du recours aux alternatives aux poursuites de délits (ordonnances pénales, composition pénale, CRPC) est à « encourager » selon le Conseil d’État à partir du moment où l’auteur « ne conteste ni sa culpabilité ni la peine ou la mesure ». La juridiction va plus loin : le recours à ces procédures ne peuvent être prévues « que dans les cas où les inconvénients qu’elles comportent, tant pour la protection des droits des personnes mises en cause et de la victime que pour la sauvegarde des intérêts de la société, n’apparaissent pas disproportionnés au regard de l’intérêt que leur mise en œuvre présente ».

Ces procédures, qui provoquent l’extinction de l’action publique, doivent être validées à tout le moins par un juge et pour des délits de faible gravité. Le Conseil d’État valide donc l’extension de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle à l’usage de stupéfiants, la vente d’alcool aux mineurs et le transport routier sans carte de transport (v. Dalloz actualité, Le droit en débats, par Y. Bisiou).

Dans ce prolongement, puisque la composition pénale se dispense de l’homologation d’un juge, le Conseil d’État ajoute notamment une garantie au texte : seulement aux délits punis d’une peine de prison inférieure à trois ans de prison.

Jugement

La comparution à délai différé est en soi validée par la juridiction mais cette dernière estime que le tout est peu « cohérent » car cette nouvelle procédure se rapproche fort de la procédure de convocation par procès-verbal et la comparution immédiate. Le Conseil d’État « invite donc le gouvernement à envisager la fusion de ces différentes procédures ».

Le tribunal criminel…, qui a provoqué la colère des avocats pénalistes et de certains magistrats, prévoit de juger en première instance – sans jurés mais avec cinq magistrats – les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion. Le projet d’expérimentation définit, selon le Conseil d’État, « de façon suffisamment précise l’objet et les conditions de l’expérimentation ».

Enfin, la création d’un parquet national antiterroriste. Qu’en pense le Conseil d’État ? C’est assez net : « risque d’isolement des magistrats affectés à ce parquet avec l’inconvénient de perdre la perception des liens entre la petite délinquance et le terrorisme, en particulier dans les parcours de radicalisation » et « rigidité inutile pour adapter les effectifs de magistrats affectés à la lutte antiterroriste aux variations de l’activité terroriste ». Mais la spécialisation de ces fonctions et de ce parquet n’est, malgré tout, pas « dépourvue de pertinence ».

Quant à la création d’un magistrat du ministère public délégué à la lutte contre le terrorisme dans les TGI dans le ressort desquels il y a davantage une concentration de personnes radicalisées, le Conseil d’État estime qu’elle ne relève pas de la loi, il écarte donc les dispositions législatives instituant la fonction.

Renforcer l’efficacité et le sens de la peine (Titre V)

Redéfinition de l’échelle des peines

Le Conseil d’État « prend acte » de la création d’une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE – pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement pendant une durée de quinze jours jusqu’à un an sans excéder la peine de prison encourue) et propose aussitôt une modification du texte : concernant les mineurs (tribunal ou cour d’assises), la peine de détention à domicile ne pourra être supérieure à la moitié de la peine encourue « sous réserve de l’application des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».

La juridiction salue l’unification des peines de stage.

Sur la volonté du gouvernement de faire du travail d’intérêt général (TIG) « la troisième peine après l’emprisonnement et la détention à domicile sous surveillance électronique », l’avis note (et valide) que le projet de loi permet de prononcer une peine de TIG sans que le prévenu soit présent (sous conditions). Concernant la possibilité d’effectuer le TIG au sein d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public habilitée (à but lucratif ou pas), le Conseil d’État rappelle les termes de la Convention européenne des droits de l’homme et la convention de l’Organisation internationale du travail n° 29 sur le travail forcé de 1932 pour en conclure que le projet de loi, si les décrets en Conseil d’État déterminent précisément les conditions de l’activité et de l’habilitation, ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles et conventionnelles. La notion de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est « suffisamment explicite ». En revanche, ce qui ne l’est pas pour les juges du Palais-Royal, c’est « l’entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise », notion « trop imprécise ». Ils proposent de la remplacer. Et ils limitent l’expérimentation à vingt départements, à compter de « la publication du décret nécessaire à la mise en œuvre de cette expérimentation »…

Enquêtes de personnalité

Les enquêtes de personnalités, réintroduites ou étendues, le long de la procédure, sont pertinentes pour le Conseil d’État qui tempère son enthousiasme en rappelant que « leur effectivité dépendra nécessairement des moyens humains supplémentaires dont pourront disposer les services pénitentiaires d’insertion et de probation [SPIP, ndlr] ». Sans compter que les SPIP auront déjà beaucoup à faire avec le projet de loi, note encore l’avis.

Peines d’emprisonnement

Rappelons que le projet de loi du ministère prévoit l’interdiction de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Pour les peines allant de un à six mois de prison, l’aménagement doit être de principe (DDSE, semi-liberté ou placement extérieur). Pour les peines de six mois à un an d’emprisonnement, l’idée était de redonner la main au tribunal (soit renvoi au juge de l’application des peines [JAP] pour un aménagement, soit un mandat de dépôt différé – trois semaines après – sans passer par le JAP, soit aménagement directement prononcé par le juge). Le caractère systématique de l’aménagement des peines pour les délits punis d’un et deux ans de prison est supprimé. Tout est ici validé par le Conseil d’État.

Probation et exécution des peines

La libération sous contrainte « nouvelle » et les mesures de simplification des procédures d’exécution des peines n’appellent pas d’observations de la part des juges du Conseil d’État. En revanche, ce dernier « ne retient pas » les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission d’application des peines qui doivent faire l’objet d’un décret et non de la loi.

La prorogation du moratoire sur l’encellulement individuel jusqu’en 2022 est justifiée.

Prise en charge des mineurs délinquants

L’accueil temporaire dans un autre lieu (unité éducative d’hébergement collectif de la protection judiciaire, par exemple) d’un mineur placé en centre éducatif fermé est conforme. Par ailleurs, l’expérimentation consistant à créer « une mesure éducative d’accueil de jour » (prise en charge interdisciplinaire sur décision du juge) pourrait à terme, selon le Conseil d’État, remplacer la mesure d’activité actuelle (article 16 ter de l’ordonnance du 2 février 1945). Le Conseil d’État limite l’expérimentation à vingt ressorts.