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Projet de loi ELAN : censure du Conseil constitutionnel [gestion immobilière]

Par une décision du 15 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a censuré une vingtaine d’articles du projet de loi ELAN, pour la plupart pour cause de « cavalier législatif ». Beaucoup d’entre eux relèvent du domaine de la gestion immobilière. 

par Yves Rouquetle 19 novembre 2018

Définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat (respectivement, les 3 et 16 octobre), après qu’un accord a été trouvé en commission mixte paritaire le 19 septembre (Dalloz actualité, 1er oct. 2018, obs. Y. Rouquet isset(node/192445) ? node/192445 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192445), le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) avait été déféré devant le Conseil constitutionnel par plus de soixante députés.

Si les critiques ayant motivé la saisine du Conseil (règles de construction dans les zones littorales et normes d’accessibilité en faveur des personnes handicapées) n’ont pas prospéré, les neuf sages ont censuré dix-neuf articles, introduits par amendements en première lecture, coupables de ne pas présenter un lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial (constitué de 65 articles, contre 234 à l’issue du vote parlementaire).

Un vingtième article est retranché du texte pour cause de non-respect du principe de séparation des pouvoirs.

Parmi les cavaliers censurés, relevons :

  • l’article 72 créant un observatoire des diagnostics immobiliers,
     
  • l’article 91 prévoyant une autorisation permanente d’accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d’HLM,
     
  • l’article 108 précisant les conditions dans lesquelles une société civile immobilière familiale peut donner congé à son locataire,
     
  • l’article 121 qui renforce les sanctions en matière d’occupation des espaces communs des immeubles et qui permet la résolution du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants,
     
  • l’article 123 permettant aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation (sur le bien-fondé de la mesure, V. l’interview de M. Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Dalloz actualité, 16 oct. 2018),
     
  • l’article 135 imposant au bailleur de notifier au syndic de l’immeuble les coordonnées de son locataire,
     
  • l’article 144 qui permet d’autoriser de manière permanente l’accès aux parties communes des immeubles d’habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement,
     
  • l’article 147 exemptant les propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques,
     
  • l’article 152 qui prévoit un accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d’habitation,
     
  • l’article 155 prévoyant une révision tous les cinq ans de la liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire,
     
  • l’article 200 qui interdit la réclamation de frais au titre d’une demande d’autorisation préalable de mise en location d’un logement dans les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé.

Quant à l’article qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs, il s’agit de l’article 196 qui prévoit qu’« un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitées dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la […] loi ». Or l’instauration d’un délai préfix dans lequel le pouvoir réglementaire est tenu de prendre un décret est contraire au principe de séparation des pouvoirs et aux dispositions de l’article 21 de la Constitution (relatif aux pouvoirs du premier ministre).