Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Projet de loi PACTE : un amendement pour étendre l’opacité des comptes

Depuis plusieurs années, l’opacité des informations économiques est constamment étendue. L’ordonnance du 30 janvier 2014 avait créé une possibilité pour les microentreprises de déposer leurs comptes de résultat avec déclaration de confidentialité, rendant impossible leur accès par le public. La loi Macron de 2015 avait élargi cette option aux petites entreprises. Récemment, la loi du 10 août 2018 a étendu le champ des sociétés qui peuvent ne pas établir de rapport de gestion.

par Pierre Januelle 1 octobre 2018

La loi PACTE, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale (v. Dalloz actualité, 21 juin 2018, art. P. Januelporté par le groupe En Marche et préparé avec Bercy, n’a fait l’objet que d’un débat très bref, son exposé sommaire est tronqué et le rapport de la commission est indigent.

Le nouvel article vise, d’une part, à relever le seuil des « petites entreprises » dispensées d’établir un rapport de gestion et pouvant rendre confidentielle la publication de leur compte de résultat. Actuellement pour bénéficier de ces deux options, l’entreprise ne doit pas dépasser, pendant deux ans, deux des trois seuils suivants : un bilan de 4 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros et 50 salariés en moyenne sur l’exercice. Les sociétés appartenant à un groupe sont exclues de cette faculté. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, les seuils passeraient à 6 millions de bilan et 12 millions de chiffre d’affaires.

D’autre part, l’amendement crée une nouvelle strate : les entreprises moyennes (20 millions d’euros de bilan, 40 millions de chiffre d’affaires net et 250 salariés). Si deux des trois seuils ne sont pas dépassés pendant deux ans, la société (sauf si elle appartient à un groupe) pourra alors ne publier qu’une présentation simplifiée de son bilan et de ses annexes, sans le rapport des commissaires aux comptes. Un règlement de l’Autorité des normes comptables viendrait préciser cette présentation.

Toutefois, les autorités judiciaires et administratives, les établissements bancaires et les sociétés d’information financière (C. com., art. A123-68-1) continueraient à avoir accès aux comptes de résultat exhaustifs. L’objectif est d’aller au plus loin de ce que permet la directive 2013/34/UE.

L’article 13 bis ne fait l’objet que d’un seul amendement pour la séance (amendement qui ne devrait pas être adopté). L’atonie sur la question de la publicité des comptes tranche avec la volonté de sanctionner plus sévèrement leur non-dépôt (v. Dalloz actualité, 27 févr. 2017, art. L. Arbeletdéputés LR et le groupe Modem ont déposé des amendements pour encourager le dépôt.