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Prolongation automatique de détention provisoire : la circulaire est contraire à une lecture littérale de l’ordonnance, dit un tribunal
Prolongation automatique de détention provisoire : la circulaire est contraire à une lecture littérale de l’ordonnance, dit un tribunal
L’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale à la situation d’état d’urgence sanitaire permet de prolonger de deux mois les délais maximums (ord. n° 2020-303, art. 16) prévus par la loi, en raison de l’impossibilité, liée à l’épidémie de covid-19, d’organiser des audiences.
par Julien Mucchiellile 22 avril 2020
La Chancellerie a livré son interprétation de cette disposition, dans une circulaire envoyée à toutes les juridictions, selon laquelle toutes les détentions provisoires peuvent être prolongées automatiquement, sans débat, alors même que la détention est encore légalement prolongeable. Les magistrats ont souvent appliqué cette lecture, validée par plusieurs cours d’appel. En défense, les avocats font valoir que l’article 16 de l’ordonnance ne s’applique qu’à la fin délai de détention provisoire, quand celui-ci ne peut pus être prolongé (délai « maximum »). En dehors de ces cas, un débat, même dématérialisé, même écrit, doit se tenir.
Alors qu’un pourvoi en cassation est en cours, le tribunal correctionnel d’Épinal vient de rendre une décision qui, en tout point, valide le raisonnement soutenu par les avocats de la défense – et un certain nombre de magistrats, qui dénoncent les pressions reçues de la part de la Chancellerie. Un homme devait être jugé le 31 mars, mais son procès fut renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire. Le 2 avril, son avocat dépose une demande de mise en liberté, après que les services du parquet lui ont indiqué que la détention de son client était prolongée automatiquement, en vertu de l’article 16 de l’ordonnance. La demande de mise en liberté est examinée le 7 avril, au cours d’une audience de comparution immédiate (le détenu comparaissait par visioconférence).
Le tribunal ordonne la remise en liberté de la personne détenue, considérant qu’il était détenu sans titre, et donc de manière arbitraire, depuis le 31 mars 2020. Se référant tout d’abord aux normes constitutionnelles et législatives consacrant la légalité des délits et des peines, le droit à un procès équitable, le rôle de gardien de la liberté individuelle confié au juge judiciaire, la décision vise le texte de l’article 16 de l’ordonnance, puis estime que « l’interprétation littérale de ce texte permet de dire que l’article 16 de l’ordonnance précitée n’instaure pas la prolongation de plein droit de la détention provisoire, mais uniquement une prolongation de plein droit des délais maximum de détention provisoire […]. Aucune disposition de l’article 16 ne prive le prévenu dont la durée maximum de détention provisoire a été prorogée de deux mois d’un débat sur la prolongation de son titre de détention ». Le tribunal note également qu’une audience de comparution immédiate s’est tenue le jour même où le mis en cause aurait dû être jugé, ce qui démontre que le tribunal « n’a pas été dans l’incapacité de fonctionner ». Surtout, elle rappelle que la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces, « inférieure en norme à l’ordonnance du 25 mars 2020, ne peut ajouter au texte de l’article 16 qui n’exclut à aucun moment la tenue d’un débat contradictoire ». Estimant que le prévenu est détenu sans droit ni titre, le tribunal ordonne sa remise en liberté immédiate.
Le parquet a fait appel.
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