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Article
Prolongation de détention provisoire en matière correctionnelle : précisions sur l’obligation de motiver l’insuffisance de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile
Prolongation de détention provisoire en matière correctionnelle : précisions sur l’obligation de motiver l’insuffisance de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile
Par deux arrêts du 19 avril 2023, la chambre criminelle est venue préciser deux aspects de l’article 137-3 du code de procédure pénale concernant la motivation de l’insuffisance de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsqu’en matière correctionnelle, la détention provisoire est prolongée au-delà de huit mois.
D’abord, l’ordonnance de prolongation doit spécialement mentionner le caractère insuffisant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile. Ensuite, la peine encourue, qui doit être d’au moins sept ans d’emprisonnement pour bénéficier de la mesure, doit être déterminée sans tenir compte de la circonstance de récidive.
La détention provisoire en dernier ressort
L’article 137 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre » bien qu’elle puisse être astreinte aux obligations du contrôle judiciaire ou, en cas d’insuffisance de celles-ci, assignée à résidence avec surveillance électronique.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, dans les cas où ces mesures ne permettraient pas d’atteindre les objectifs listés à l’article 144, qu’elle pourra être placée en détention provisoire. Seulement, ce caractère exceptionnel n’a pas suffi pour limiter le recours à la détention provisoire. Alors, le législateur a invité le juge des libertés et de la détention à motiver son ordonnance de placement ou de prolongation de la détention provisoire au regard « des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 » (Version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Cette motivation avait d’ailleurs été exigée en amont par la chambre criminelle à l’encontre du magistrat instructeur, Crim. 18 août 2010, n°s 10-83.819 et 10-83.770, Dalloz actualité, 21 sept. 2010, obs. M. Léna ; AJ pénal 2011. 37 ; RSC 2011. 147, obs. J. Danet ; ibid. 862, obs. D. Boccon-Gibod  ; Dr. pénal 2010. Comm. 128, Maron et Haas ; 6 oct. 2010, n° 10-85.238, RSC 2011. 147, obs. J. Danet ; 12 oct. 2010, n° 10-85.370, Dalloz actualité, 16 nov. 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 2708 ; ibid. 2011. 2231, obs. J. Pradel ; Rép. pén., v° Détention provisoire, par C. Guéry, oct. 2019).
Puis, afin d’éviter que les détentions provisoires s’inscrivent dans la durée alors qu’une alternative est envisageable, le législateur est venu ajouter à l’article 137-3 du code de procédure pénale une nouvelle exigence de motivation destinée au juge de la liberté et des détentions (JLD ; loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021).
Désormais, cet article prévoit qu’en matière correctionnelle, « les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3 [bracelet antirapprochement], lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
Si récemment, la chambre criminelle est venue limiter le champ d’application de la disposition en précisant qu’elle n’était plus applicable à compter de l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement (Crim. 6 déc. 2022, n° 22-85.686 B, Dalloz actualité, 3 janv. 2023, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2023. 37, obs. J. Hennebois ), elle a, dans ces deux arrêts du 19 avril 2023, continué de préciser les contours de la disposition.
La détermination de la peine encourue hors récidive
Les deux espèces concernaient des mis en examen placés en détention provisoire, dont l’ordonnance de prolongation a été...
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