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Prolongation spéciale de détention provisoire : les principes capitulent face à la réalité des faits
Prolongation spéciale de détention provisoire : les principes capitulent face à la réalité des faits
Les ordonnances de prolongation exceptionnelle de détention provisoire dans le cadre d’un appel contre un arrêt de cour d’assises doivent mentionner les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire. Le président de la chambre de l’instruction n’est pas contraint de faire référence aux objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale, et il peut se contenter de motiver sa décision en relevant les difficultés locales d’audiencement.
La détention provisoire, parce qu’elle entraîne une atteinte à la liberté d’une personne qui n’a pas été condamnée, doit demeurer limitée dans le temps. Différents textes, comme l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 144-1 du code de procédure pénale, imposent donc qu’elle soit limitée par un délai raisonnable. Tant qu’une personne n’a pas été condamnée, elle est présumée innocente, ce qui implique que les mesures de contrainte aient un caractère exceptionnel (D. Roets, La présomption d’innocence, 2e éd., 2023, Dalloz, p. 44 s.). Par conséquent, la durée de la détention provisoire est limitée, notamment dans l’intervalle de temps entre l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement et l’audience sur la culpabilité : un an renouvelable deux fois pour six mois pour les crimes relevant de la compétence de la cour d’assises (C. pr. pén., art. 181), six mois renouvelable une fois pour ceux relevant de la compétence de la cour criminelle départementale (C. pr. pén., art. 181-1), et deux mois renouvelable deux fois pour les délits (C. pr. pén., art. 179). Il devrait en être de même lorsque la personne a été condamnée, mais que le jugement en cause est encore susceptible de recours, car « la présomption d’innocence ne saurait cesser de s’appliquer en appel du seul fait que la procédure en première instance a entraîné la condamnation de l’intéressé » (CEDH 24 mai 2011, Konstas c/ Grèce, n° 53466/07, § 36, Dalloz actualité, 5 juill. 2011, obs. O. Bachelet ; RSC 2011. 711, obs. D. Roets ). Aussi, la juridiction du second degré doit statuer rapidement si le mis en cause est emprisonné à l’issue du jugement : dans un délai de quatre mois en matière correctionnelle (C. pr. pén., art. 509-1) et dans un délai d’un an en matière criminelle (C. pr. pén., art. 380-3-1). Ces délais sont issus de la loi du 23 mars 2019. Ils ont été ajoutés par voie d’amendement pour mettre le droit français en conformité avec les exigences conventionnelles applicables en matière de privation de liberté (Amendement nos 1182 et 1183, 15 nov. 2018). Toutefois, pour éviter des mises en liberté résultant du dépassement des délais, il a aussi été prévu que le président de la chambre des appels correctionnels et le président de la chambre de l’instruction puissent les prolonger.
Le 18 septembre 2023, un homme a été déclaré coupable de viols et a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises des Alpes-Maritimes. Il a relevé appel de la décision. Même si le recours a un effet suspensif, l’arrêt de cour d’assises conserve ses effets quant à la peine privative de liberté (C. pr. pén., art. 380-4). Avant que le délai d’un an prévu par l’article 380-3-1 du code de procédure pénale ne soit expiré, le ministère public a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a ordonnée pour une durée de six mois.
L’ordonnance n’a pas à être motivée au regard des conditions de subsidiarité et de nécessité de la détention provisoire
Le pourvoi reprochait au président de la chambre de l’instruction d’avoir insuffisamment motivé sa décision. Le deuxième moyen faisait notamment valoir qu’une demande de mise en liberté avait été déposée, et que le juge aurait dû se prononcer sur cette demande avant de prolonger la détention. En effet, le pourvoi estimait que la détention n’était plus justifiée, car elle ne répondait plus à un des objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale. Pour...
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