- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Promesse de vente et condition suspensive d’obtention du prêt : montant maximal versus montant inférieur
Promesse de vente et condition suspensive d’obtention du prêt : montant maximal versus montant inférieur
L’indication dans la promesse de vente d’un montant maximal du prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur.
par Fanny Garcia, Maître de conférences à l’Université de Nantes, IRDPle 23 janvier 2023
Le contentieux relatif à la réalisation ou non des conditions suspensives assortissant les promesses de vente est un marronnier, en particulier lorsqu’il est question de l’obtention du prêt destiné à financer l’acquisition convoitée.
Imposée par la loi en cas d’acquisition d’un bien immobilier assortie d’un prêt (C. consom., art. L. 313-41), la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser les contours de cette condition suspensive, qu’il s’agisse de renonciation ou de délai de réalisation de la condition, de demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles (sanction : condition réputée réalisée, Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 12-13.796 P, Dalloz actualité, 2 avr. 2013, obs. F. Garcia ; D. 2013. 705 ; AJDI 2013. 856 , obs. F. Cohet ; RDI 2013. 314, obs. H. Heugas-Darraspen ; 20 nov. 2013, n° 12-29.021 P, D. 2014. 196 , note S. Tisseyre ; ibid. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; ibid. 1000, chron. A.-L. Collomp, A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier ; AJDI 2014. 307 , obs. F. Cohet ; RDI 2014. 99, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2014. 111, obs. H. Barbier ; 13 févr. 2020, n° 19-12.240 NP, AJDI 2020. 706 ; 20 oct. 2021, n° 20-20.264 NP, AJDI 2022. 67 ), ou autres fautes de l’acquéreur dans la non-réalisation de la condition (passivité et négligence de l’acquéreur notamment, Civ. 3e, 16 févr. 2022, n° 20-23.237 NP, AJDI 2022. 386 ; ibid. 387 ).
L’apport de l’arrêt présenté semble de prime abord considérable au regard d’une solution récemment établie selon laquelle « un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles » (Civ. 3e, 14 janv. 2021, n° 20-11.224 P, Dalloz actualité, 8 févr. 2021, obs. A. Cayol ; D. 2021. 134 ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJDI 2021. 624 , obs. F. Cohet ; RTD civ. 2021. 408, obs. H. Barbier ). La condition suspensive devait alors être considérée comme étant réalisée.
En l’espèce, les faits sont simples. Une promesse de vente instrumentée par notaire entre un vendeur et un acquéreur particuliers contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Les stipulations mentionnaient classiquement le montant maximal du prêt (414 000 €), la durée de l’emprunt (25 ans) et le taux maximal d’intérêt hors assurance (2 %).
La problématique soumise à la Cour de cassation touchait au fait de savoir si la stipulation d’un montant maximal permettait de considérer la condition réalisée en cas d’offre de l’établissement bancaire d’un montant inférieur. La décision précitée de 2021 visait le fondement de la force obligatoire des contrats (C. civ., art. 1103) afin de juger que le montant inférieur obtenu reste conforme aux stipulations contractuelles, laissant à considérer que seule une limite maximale dépassée eut été dirimante. Dans l’affaire présentée, la banque avait refusé le prêt aux conditions fixées par la promesse de vente. Relevons qu’à la différence de l’arrêt de 2021, la marge demeurait toutefois relativement faible puisque la banque accordait 407 000 € au lieu des 414 000 demandés. Pour autant, ce delta pouvant sembler détail (1,7 % de moins que la somme sollicitée contre moins 25 % dans la décision de 2021) n’altère pas la protection de l’acquéreur : « L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ». En découle alors la reconnaissance de la défaillance de la condition suspensive.
Les solutions du présent arrêt (condition réputée défaillie pour l’obtention de 407 000 € contre 414 000 € contractuellement fixés) et de celui de 2021 précité (condition réputée réalisée pour obtention d’un prêt de 539 000 € contre 725 000 contractuellement prévus), peuvent a priori sembler contraires. Il est toutefois impérieux d’y regarder de plus près. En effet, rejoignant la solution rendue en 2021, celle du 14 décembre 2022 laisse bien entendre que l’acquéreur pourrait accepter un montant inférieur (le « montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 1er au 15 avril 2024
-
Petite pause printanière
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 25 mars 2024
-
Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation fait « machine arrière »
-
[PODCAST] Futur PLU bioclimatique de Paris : vers une ville plus verte et plus solidaire
-
La tolérance de passage s’oppose à l’établissement de la servitude de désenclavement
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2023 : l’ICC, l’ILC et l’ILAT dans un mouchoir !
-
Abus de confiance : l’usage abusif peut porter sur un immeuble
-
La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 18 mars 2024
Sur la boutique Dalloz
Droit de la vente immobilière 2019/20
04/2019 -
7e édition
Auteur(s) : Carole Blond-Laurent; Philippe Laurent; Myriam Ghemame-Pinoche; Marc Hérail; François Collart Dutilleul