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Promesses de vente : champ d’application de l’article L. 290-1 du CCH

L’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier par un particulier, qu’il s’agisse d’une promesse unilatérale ou synallagmatique.

par Amandine Cayolle 9 mars 2015

La précision apportée par la troisième chambre civile le 18 février 2015 quant au champ d’application de l’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation est surprenante. Elle résulte d’une interprétation discutable de la portée de la modification apportée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 à l’article L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce dernier impose, à peine de nullité, qu’une indemnité d’immobilisation d’au moins 5 % du prix de vente soit prévue dans les promesses unilatérales de vente d’immeubles d’une durée supérieure à 18 mois. Cet article, issu de la loi « Boutin » n° 2009-323 du 25 mars 2009, ne précisait pas, à l’origine, que seules les promesses unilatérales de vente étaient concernées. La loi du 22 mars 2012 a ajouté au texte le mot « unilatérale », sans toucher à l’article L. 290-1, lequel subordonne la validité des promesses de vente d’immeubles...

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