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Prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme : précisions sur les modalités de motivation spéciale

La Cour de cassation ne saurait reprocher aux juges du fond l’absence d’éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer en sa faveur une mesure d’aménagement de peine.

par Julie Galloisle 8 novembre 2017

La remise en cause de la motivation adoptée par les juges du fond nourrit une jurisprudence abondante (pour quelques rappels à l’ordre, v. Crim. 18 mai 2011, n° 10-81.045, Bull. crim. n° 101 ; Dalloz actualité, 11 juill. 2011, obs. M. Léna  ; 17 avr. 2013, n° 12-86.054, Bull. crim. n° 93 ; D. 2013. 1350 ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée et al. ; AJ pénal 2013. 473  ; 30 mars 2016, n° 15-81.550, Bull. crim. n° 104 ; Dalloz actualité, 2 mai 2016, obs. D. Goetz ; 4 mai 2016, n° 15-80.770 : Bull. crim. n° 138 ; Dalloz actualité, 26 mai, obs. J. Gallois isset(node/179119) ? node/179119 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>179119 ; 29 nov. 2016, n° 15-86.712, 3e moyen, et 30 nov. 2016, n° 15-86.718, Dalloz actualité, 12 déc. 2016, obs. S. Fucini isset(node/182209) ? node/182209 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>182209).

Depuis que la rédaction de l’article 132-19 du code pénal a été modifiée par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, puis renforcée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 dite « Taubira », ces magistrats souhaitant condamner, en matière correctionnelle, un individu à de l’emprisonnement ferme sont tenus de motiver sérieusement leur décision. Plus précisément, l’alinéa 2 de cet article 132-19 exige que le choix d’une telle peine ne soit opéré qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Par ailleurs, dans le cas où la peine est inférieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, les juges du fond qui décideraient de ne pas l’aménager doivent motiver spécialement leur décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle.

Compte tenu des effets néfastes attachés à toute peine d’emprisonnement ferme, particulièrement lorsque cette dernière est courte (désocialisation, relative inefficacité en termes d’amendement et de prévention de la récidive, incapacité faute de temps des services d’insertion et de probation ou de santé d’effectuer un réel travail auprès des condamnés, éventuel caractère criminogène), cette exigence de motivation spéciale ne peut qu’être saluée (en ce sens, v. M. Léna, obs. préc. ss. Crim. 18 mai 2011, n° 10-81.045).

En l’espèce, le délinquant condamné, par la cour d’appel de Paris, le 13 avril 2016, à deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti du sursis, du chef d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’étrangers en bande organisée – pour avoir été en relation fréquente, notamment au sujet de ses honoraires d’avocat, avec un couple qui organisait l’immigration de clandestins – reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir satisfait cette exigence spéciale de motivation. S’appuyant sur l’attendu formulé désormais de manière classique par la chambre criminelle (v. jur. préc.), il avançait, dans son pourvoi en cassation, le fait que les juges parisiens ne s’étaient bornés qu’« à relever l’importance du profit qu’il avait pu tirer de l’infraction, sa volonté de porter atteinte à l’autorité de l’État et de tirer profit de la mise humaine de jeunes candidats à l’immigration, sans s’expliquer ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l’aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée ».

La chambre criminelle a toutefois rejeté ce pourvoi, considérant la motivation de la cour d’appel justifiée. Il faut dire que ces derniers avaient pris soin de préciser que « la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur, par ailleurs déjà condamné à deux reprises, renda[ie]nt cette peine nécessaire en dernier ressort et toute autre sanction éta[i]t inadéquate ». Au regard du reproche formulé par le condamné, la motivation adoptée par les juges ne pouvait être contestée (v. not. en ce sens Crim. 21 mars 2012, n° 11-83.154, Bull. crim. n° 80 ; Dalloz actualité, 20 avr. 2012, obs. L. Priou-Alibert isset(node/151838) ? node/151838 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151838).

Il importe néanmoins de relever que la cour d’appel ne justifiait pas la peine d’un an d’emprisonnement ferme au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, alors même qu’elle est tenue, comme a pu le rappeler récemment la chambre criminelle, de « s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ». À défaut, elle méconnaît le sens et la portée de l’article 132-19 précité (v. not. Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.712, 3e moyen, préc.).

Malgré cette absence de motivation, les juges criminels ne cassent pas l’arrêt des juges parisiens. Ils relèvent en effet que « la cour ne dispose pas suffisamment d’éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer en sa faveur une mesure d’aménagement de peine ». Encore une fois, la position de la Cour de cassation ne peut être contestée. Car on ne saurait reprocher aux juges du fond d’avoir violé les dispositions de l’article 132-19 du code pénal alors que les éléments factuels imposés pour son application ne leur ont pas été communiqués, et ce de manière suffisante.