
Prononcé des peines : contrôle de la nouvelle exigence de motivation
Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

Dans le cadre d’une affaire d’abus de biens sociaux dont il a été reconnu coupable, un dirigeant de sociétés a été condamné, entre autres peines, à une interdiction de gérer pendant cinq ans. Le prévenu critiquait une telle peine, en estimant notamment qu’elle était disproportionnée compte tenu du nombre de sociétés qu’il dirigeait. Pour rejeter le pourvoi, la chambre criminelle, après avoir rejeté le moyen portant sur la culpabilité, a affirmé que la motivation des énonciations contenues dans l’arrêt de la cour d’appel « répondent à l’exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle », ce dont il résulte que « la cour d’appel a justifié son choix de prononcer une interdiction de gérer ». Par cet arrêt, comme par deux autres arrêts rendus le même jour (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-84.511, Dalloz actualité, 13 févr. 2017, obs. D. Poupeau ; 1er févr. 2017, n° 15-83.984, D. 2017. 300
), la Cour de cassation tire toutes les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 132-1 du code pénal, issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, ce qui constitue une évolution notable dans l’exigence de motivation du prononcé des peines aussi bien principales que complémentaires.
Avant l’intervention de la loi du 15 août 2014, l’article 132-24 du code pénal prévoyait, dans son alinéa 1er, que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Sous l’empire de l’ancien code pénal, la Cour de cassation considérait que les juges du fond n’étaient pas tenus de motiver le choix de la peine, que ce soit dans sa nature, son quantum ou son régime. Elle affirmait ainsi que « les juges répressifs dispos[aient], quant à l’application de la peine dans les limites fixées par la loi, d’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte » (Crim. 3 nov. 1955, Bull. crim. n° 540 ; 26 déc. 1962, Bull. crim. n° 338 ; 5 oct. 1977, n° 76-93.302, Bull. crim. n° 291 ; 9 févr. 1987, n° 86-92.864, Bull. crim. n° 61 ; 5 sept. 1989, n° 89-80.092, Bull. crim. n°...
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