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La proposition de loi contre la haine en ligne remaniée

Mercredi 19 juin, la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, a été largement réécrite en commission, la rapporteure Laetitia Avia ayant souhaité suivre les recommandations du Conseil d’État et s’ouvrir aux propositions des autres députés. Le champ des contenus visés ont notamment été fortement élargis.

par Pierre Januelle 21 juin 2019

Les débats se sont déroulés dans une ambiance apaisée, la rapporteure ayant accepté plusieurs propositions d’autres groupes parlementaires. En séance, à partir du 3 juillet, le texte devrait encore évoluer avec la création de parquets spécialisés. Plusieurs députés souhaitent également élargir le texte ou harcèlement en ligne ou étendre les obligations des publicitaires.

Une obligation de moyens des plateformes

L’article 1er imposera aux opérateurs de plateformes à fort trafic de retirer, en 24 heures, tout contenu manifestement illicite comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la prétendue race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Comme le souhaitait le Conseil d’État, les moteurs de recherche seront également concernés par cette obligation. En cas de retrait, les opérateurs devront substituer au contenu illicite un message indiquant le retrait du contenu, ce qui pourrait poser des difficultés techniques.

Surtout, le champ des contenus visés a été étendu à plusieurs délits du code pénal. Seront concernés la provocation et l’apologie du terrorisme (dans l’attente d’un règlement européen qui réduirait ce délai de retrait à une heure, v. Dalloz actualité, 20 mars 2018, art. E. Autier isset(node/189711) ? node/189711 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189711), le harcèlement sexuel, la traite des êtres humains, le proxénétisme et la représentation pornographique d’un mineur. Plus flous, « les messages à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger » devront être retirés s’ils sont susceptibles d’être vus par un mineur.

Un amendement a crée un nouveau délit de refus de retrait ou de déréférencement. Un second délit pénalisera les signalements abusifs d’un contenu non illicite dans le but d’en obtenir le retrait.

L’article 2 organise la procédure de signalement. Un bouton unique sera notamment imposé à l’ensemble des plateformes. L’article 3 contraint les plateformes à informer les utilisateurs des voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition. Par ailleurs, les opérateurs devront rendre compte aux autorités publiques des activités haineuses qui leur sont notifiées, afin de faciliter les poursuites.

Enfin, les opérateurs devront informer le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) des moyens qu’ils allouent à leur modération.

Le CSA, nouveau gendarme d’internet

Plus généralement, l’article 4 fixe le nouveau rôle de « gendarme d’internet » du CSA, qui avait été ébauché dans la loi fausses informations. Les opérateurs auront des obligations de transparence envers le CSA, qui pourra émettre des recommandations, des lignes directrices et des bonnes pratiques. Le CSA fera des rapports de transparence périodiques sur les signalements.

Un amendement de Laetitia Avia est venu préciser la procédure de sanction devant le CSA. Il pourra prononcer une amende administrative allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, en cas de manquement d’un opérateur à son obligation de moyens ou de non-respect d’une de ses recommandations. Le CSA appréciera notamment le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait. Les sanctions seront précédées d’une mise en demeure préalable. Mises en demeure et sanctions pourront être rendues publiques.

Un amendement transfère de la CNIL au CSA le contrôle de la mise en œuvre du blocage administratif des sites pédopornographiques ou terroristes. Enfin, en cas de décision judiciaire sur des contenus relevant de la proposition de loi, l’article 6 permettra un blocage administratif, sur demande de l’OCLCTIC, des sites miroirs.