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Prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière

La demande de sursis à exécution ne peut pas proroger les effets du commandement valant saisie immobilière si la décision de justice, faisant droit à cette demande, n’est publiée qu’après l’expiration du délai de péremption de deux ans prévu par l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution.

par Laurence Feuillardle 15 novembre 2017

L’arrêt fournit d’utiles précisions sur l’articulation à opérer entre les dispositions relatives au sursis à exécution des décisions du juge de l’exécution et celles régissant la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 23 avril 2013. Lors de l’audience d’orientation du 17 mars 2015, le juge de l’exécution constate la nullité du commandement, et, rejetant la demande de la banque créancière visant à proroger ses effets, il ordonne la mainlevée de la saisie. La créancière interjette appel et est autorisée par ordonnance du 8 avril 2015 à faire assigner pour une audience postérieure. Par ordonnance du 24 avril de la même année, le premier président de la cour d’appel ordonne le sursis à exécution du jugement d’orientation. Mais l’arrêt d’appel confirme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée et la radiation du commandement, dont les effets ne sont pas prorogés.

Le pourvoi se fonde sur deux séries...

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