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Prostitution forcée : absence d’autonomie du préjudice d’avilissement

Inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit sa source. 

par Anaïs Hacenele 28 janvier 2019

Ces deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2018 portent sur la question de la détermination des modalités d’indemnisation des victimes de la traite des êtres humains, lorsqu’elle prend la forme de prostitution forcée.

Deux femmes ont été reconnues victimes de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains par un tribunal correctionnel qui leur a accordé un droit à réparation comprenant, notamment, l’indemnisation d’un préjudice qualifié d’avilissement. À la suite de cette décision, elles ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dont elles ont chacune contesté l’offre d’indemnisation devant une cour d’appel. Chaque cour d’appel saisie les a déboutées de leur demande d’indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d’avilissement, au motif que « le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées ».

Reprochant aux juges d’appel de rejeter leur demande d’indemnisation alors que le préjudice d’avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la traite des êtres humains, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel et doit être réparé en tant que préjudice distinct de tout autre poste de préjudice, elles se sont pourvues en cassation.

L’argument du pourvoi reposait sur le fait que, contraintes à se prostituer et victimes de la traite des êtres humains, les requérantes devaient être indemnisées du préjudice qu’elles qualifiaient d’avilissement, en tant que préjudice permanent exceptionnel. Parce qu’il découle du préjudice de la traite des êtres humains, ce préjudice devait être séparé de tout autre poste de préjudice et indemnisé de façon autonome.

Peu sensible à ce raisonnement, la Cour de cassation rejette leur pourvoi, affirmant l’indifférence des origines des souffrances dont il est question. Le préjudice moral, qualifié d’avilissement par les parties, n’est pas autonome.

Le préjudice dit d’avilissement a été défini par les juges du fond comme « un préjudice lié à l’esclavage sexuel de la victime par son exploiteur qui lui a imposé par violence de se prostituer » (Rennes, 7 avr. 2010, n° 09/02287, Dalloz jurisprudence). Il renvoie au sentiment de « flétrissure, de perte de dignité, de ravalement à un objet de souillure » (CIVI Nantes, 15 févr. 2013, n° 12/00154, Dalloz jurisprudence). La cour d’appel de Paris jugeait que « l’indignité, l’irrespect et l’avilissement de la personne qui sont commis en soumettant celle-ci à une telle exploitation causent par elles-mêmes [sic], un dommage sans qu’il soit besoin de constatations techniques particulières, notamment médicales » (Paris, 17 oct. 2013, n° 12/22354, Dalloz jurisprudence).

La Cour de cassation, sans le définir ni faire sienne la qualification « d’avilissement », affirme que ce préjudice, lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Elle en tire la conclusion que ce préjudice ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l’origine des souffrances. Partant, c’est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, que la cour d’appel a écarté les demandes des victimes tendant à le voir réparer séparément.

La haute juridiction circonscrit la réparation en regroupant ces souffrances dans un même poste de préjudice. Parce qu’elles sont incluses dans un des postes de préjudice déjà indemnisés, les victimes ne peuvent bénéficier d’une indemnisation pour le préjudice d’avilissement seul.

Précisons qu’en tant qu’instrument de droit souple, la nomenclature Dinthilac n’a pas de force contraignante. Elle est toutefois unanimement appliquée en matière de dommage corporel et implique que tout préjudice soit qualifié en fonction des postes de préjudice proposés. Le préjudice moral d’avilissement ne constitue pas un poste autonome. Par conséquent, il doit nécessairement être rattaché à un poste existant. Néanmoins, la nomenclature permet d’indemniser, à titre exceptionnel, des préjudices extrapatrimoniaux permanents particuliers non indemnisables par un autre biais.

Il en va ainsi des « préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles » (Civ. 2e, 15 déc. 2011, n° 10-26.386, Dalloz jurisprudence ; Civ. 2e, 16 janv. 2014, n° 13-10.566, Dalloz actualité, 29 janv. 2014, obs. J. Marrocchella ; ibid. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; v. dossier spécial, Les préjudices exceptionnels des victimes directes, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, p. 5 s.).

D’un côté, les victimes (et leurs avocats) et certaines juridictions du fond soutiennent et souhaitent que pour la traite des êtres humains, le préjudice d’avilissement entre dans cette définition. Le caractère exceptionnel de l’atteinte à la dignité et à la liberté subie par les femmes victimes de la traite des êtres humains et obligées, par la violence à se prostituer, pourrait faire, selon certains, du préjudice d’avilissement qui en résulte un préjudice permanent exceptionnel. Parce qu’il « relève d’une situation hors norme et exceptionnelle, et présente une spécificité qui n’est prise en compte par aucun poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac » (M. Perini-Mirski, Le préjudice d’avilissement, Gaz. Pal. 25 fév., 2014, n° 167).

De l’autre, la Cour de cassation le refuse catégoriquement, maintenant le caractère exceptionnel du préjudice exceptionnel permanent.

Elle a déjà censuré une cour d’appel qui avait considéré le préjudice moral d’avilissement comme autonome et pouvant être indemnisé de façon autonome aux côtés des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Pour la haute juridiction, « statuant ainsi, alors que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice » (Civ. 2e, 5 févr. 2015, n° 14-10.097, Bull. civ. II, n° 22 ; D. 2015. 375 ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ). Un mois après, cette fois-ci pour une affaire de prostitution forcée, la Cour de cassation a également repris les juges du fond pour les mêmes raisons (Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-13.045, inédit, D. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Gaz. Pal. 28-30 juin 2015, p. 34, note M. Perini-Mirski).

Constante, la solution mérite d’être explicitée. Cet « apparent rigorisme » (P. Brun et O. Gout, art. préc.) de la deuxième chambre civile s’explique par son refus continu que soit scindée l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées en deux sous-chefs de préjudices : les souffrances endurées médicalement constatées d’un côté ; celles qui ne le sont pas de l’autre. Elle refuse tout découpage et le classement des souffrances physiques et des souffrances morales dans des catégories différentes (v. Civ. 2e, 16 sept. 2010, n° 09-69.433, Dalloz actualité, 5 oct. 2010, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2011. 632, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ).

Le préjudice d’avilissement est donc rattaché aux souffrances endurées, lesquelles appartiennent à la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux temporaires qui comprend les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés ressentis par la victime du jour du dommage jusqu’à sa consolidation. On reste toutefois perplexe sur le fait que le sentiment d’avilissement demeure temporaire. Au contraire, il est presque certain que celui-ci restera « permanent et affectera la vie entière des victimes, même après l’arrêt de la prostitution (le rapport d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale du 13 avril 2011 le relève expressément) » (M. Perini-Mirski, préc.).

Il peut aussi s’intégrer, selon la Cour, dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, lequel vise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement et qui a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), qui perdurent même après la consolidation.

Si, effectivement, la souffrance est réelle et le préjudice permanent, il se pourrait toutefois que la Cour de cassation refuse de le considérer comme autonome parce que la nomenclature ne le permet que lorsque le préjudice n’est indemnisable par aucun autre moyen. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il peut être rattachable à deux postes de préjudices distincts.

Il est évident qu’en cas de traite des êtres humains et de prostitution forcée, ces souffrances sont réelles. La Cour de cassation ne dit pas que ce préjudice moral n’existe pas ou ne doit pas être indemnisé, mais qu’il ne peut pas être détaché des souffrances endurées qui constituent déjà un poste de préjudice à indemniser. Il doit être tenu compte pour l’évaluer de l’ensemble des souffrances ressenties. Partant, si les juges du fond veulent inclurent des circonstances particulières induisant des souffrances psychologiques supplémentaires justifiant une revalorisation de l’indemnité, ils doivent le faire de façon subtile, sans faire apparaître distinctement cette part d’indemnité (v. Civ. 2e, 11 sept. 2014, n° 13-24.344, Gaz. Pal. 12-14 oct. 2014, p. 46, note C. Bernfeld : pas de censure de la Cour de cassation parce que les juges du fond ont fait un bloc d’évaluation des deux types de souffrances rattachées au même poste de préjudice ; Civ. 2e, 11 sept. 2014, n° 13-21.506, Gaz. Pal. 12-14 oct. 2014, p. 46, note C. Bernfeld : censure de la Cour de cassation parce que les juges du fond ont séparé les deux types de souffrances et ont alloué une somme supplémentaire à la victime au titre du préjudice moral générique).

Toute la question porte ici sur l’existence et la place accordée au préjudice moral spécifique. Est-il distinct des souffrances psychologiques et des troubles qui y sont associés ? Oui, pour certains, non pour la Cour de cassation.

Un juste milieu pourrait peut-être être trouvé si, sans en faire un préjudice exceptionnel permanent, la deuxième chambre civile acceptait, comme l’a fait la chambre criminelle (Crim. 5 mai 2015, n° 14-82.002, Gaz. Pal. 30 juin 2015, n° 230, note. D. Tapinos : la chambre criminelle a reconnu que l’abandon d’un tour du monde à vélo était une composante du préjudice d’agrément) de rattacher le préjudice moral à un poste de préjudice de la nomenclature avec la possibilité d’augmenter l’indemnisation de la victime en fonction.

Toujours est-il que la deuxième chambre civile vient de refuser, une nouvelle fois, de prendre le risque d’ouvrir « la boîte de Pandore des préjudices exceptionnels permanents » (D. Tapinos, art. préc.).