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La protection conventionnelle de la présomption d’innocence empêche la seule insinuation de l’engagement d’une responsabilité pénale
La protection conventionnelle de la présomption d’innocence empêche la seule insinuation de l’engagement d’une responsabilité pénale
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a méconnu le droit à la présomption d’innocence en rendant un arrêt indiquant que le requérant avait « participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée », ce qui tend à insinuer une possible condamnation pénale, alors que l’intéressé était seulement mis en examen à la date du jugement.
Les faits concernent un associé de deux sociétés d’audit mandatées en qualité de commissaire au compte pour un groupe de sociétés commerciales. À la suite du décès de la présidente du groupe, le mandataire ad hoc révèle au procureur de la République que « les comptes des sociétés étaient présentés de manière trompeuse depuis plusieurs années », ce qui a conduit à la saisine de la brigade financière en 2016 aux fins d’enquête préliminaire.
L’expert judiciaire a confirmé que les comptes des sociétés du groupe comportaient des anomalies évidentes et n’avaient pas été sérieusement audités dans le passé, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte par le requérant incriminé et les sociétés d’audit pour faux, usage de faux et obstacle aux vérifications ou contrôles de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale. Une information judiciaire a ainsi été ouverte en 2019 sur les chefs « d’abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, de faux et d’usage de faux, de présentation ou publication de comptes annuels inexacts, d’obstacles aux vérifications ou contrôle de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale, de diffusion ou confirmation d’informations mensongères sur la situation d’une personne morale par commissaire au compte et de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire au compte ».
Bien que la constitution de partie civile du requérant et celle des sociétés aient été jugées irrecevables par le juge d’instruction courant 2019, le premier a été mis en examen du chef de confirmation d’informations mensongères par commissaire au compte en janvier 2020. Il a, par ailleurs, été placé sous le statut de témoin assisté s’agissant de l’infraction de non-révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes.
L’appel interjeté par le requérant quant à sa constitution de partie civile n’a pas abouti, la chambre de l’instruction l’ayant de nouveau considérée comme irrecevable en retenant que le requérant n’avait pas personnellement été victime d’une infraction. Par ailleurs, la chambre de l’instruction a rappelé le principe selon lequel « la personne impliquée dans les faits visés par les poursuites [n’est] pas recevable à se constituer partie civile ».
Le requérant a formé un pourvoi en cassation s’agissant de la constitution de partie civile. Ce pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, notamment au motif que « [le requérant et les deux sociétés] ont participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée et qu’ils ne sauraient dès lors se prévaloir d’un préjudice découlant directement des faits d’usage de faux et d’entrave aux missions des commissaires aux comptes » (§ 16 de l’arrêt de la CEDH ; § 35 de la décision de la Cour de cassation).
Bien que cette décision de la Cour de cassation s’inscrive dans une pratique interne établie (la Cour...
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