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Protection de la clientèle d’assurance : conversation de l’ACPR oscillant entre conservation des habitudes et conversion au respect des intérêts des clients
Protection de la clientèle d’assurance : conversation de l’ACPR oscillant entre conservation des habitudes et conversion au respect des intérêts des clients
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tient, pour la deuxième fois, sa réunion publique annuelle dédiée à son action de protection des clientèles « des banques et des assurances » ; en réalité : à la protection des clients de contrats de banque et d’assurance. Articulée en plusieurs exposés successifs, cette « matinée » de protection des clientèles du 14 mars 2025 tient essentiellement dans son discours inaugural.
par Laurent Denis, Avocatle 20 mars 2025

Presque un siècle après la première loi protectrice ébauchant le code des assurances : la protection effective des clientèles de produits bancaires et assurantiels n’est objectivement pas atteinte en France. La difficulté est assez concentrée : elle tient surtout aux contrats d’assurance commercialisés par les banques. Au lieu de reconnaître ce constat, imposé par l’analyse des faits, pour engager une trajectoire d’amélioration, l’ACPR expose à la fois son insatisfaction et son inaction. C’est regrettable, car la bonne protection des clientèles de ces secteurs d’activité, notamment par les conditions éclairées des choix des consommateurs et par leur liberté dans ces choix, constitue la garantie élémentaire d’une saine concurrence dans la distribution. Le devoir de conseil en assurance, incluant sa dimension relative à la gouvernance des contrats d’assurance, s’avère l’instrument le plus adéquat pour soutenir les droits des clients d’assurance contre les pratiques commerciales qui leur sont détrimentaires. En conséquence : l’uniformité de la mise en œuvre du conseil en assurance est non seulement un enjeu de protection des clients, mais également un facteur essentiel de concurrence équitable.
L’inaction de la supervision assurantielle et bancaire dédiée à la protection des clients, étrangement motivée par le respect des droits de la défense
Accusant le coup des critiques de l’échec, objectif, de l’entité de supervision d’assurance à prévenir des sinistres majeurs touchant, de manière pourtant industrielle, des consommateurs d’assurance, l’ACPR contre-attaque. Les tribunaux civils ont montré, à la fois, l’implacable réalité de méthodes de vente d’assurance totalement indifférentes à la protection des consommateurs et l’impuissance de la sanction civile à réparer correctement les dommages ainsi causés. L’ACPR met « au défi quiconque de montrer qu’il était possible de mettre plus rapidement en échec ces pratiques en respectant l’ordre juridique qui préserve les droits de la défense. »
Riposte maladroite. Curieuse défense. Défi facile. Avec pareille confession, l’ACPR reconnaît tout bonnement que les moyens exceptionnels que lui confère le droit seraient contraires aux principes procéduraux assurant les droits de la défense. Autant revendiquer d’emblée que les procédures confiées à l’ACPR ne sont structurellement pas respectueuses des droits de la défense. C’est évidemment faux. Prenons le simple exemple de la procédure administrative de suspension provisoire de la commercialisation d’un produit « lorsque les intérêts d[es] clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être […] (C. mon. fin., art. L. 612-33). En quoi ces mesures administratives, conservatoires et sécuritaires, exceptionnelles, contreviendraient-elles à des droits fondamentaux, tels que celui de se défendre, de choisir librement son défenseur, d’être jugé équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial (Conv. EDH, art. 6) ? En quoi le dispositif d’instruction en vue d’une sanction, qui peut conduire un professionnel à la commission des sanctions de l’ACPR (C. mon. fin., art. L. 612-38), serait-il structurellement adverse aux droits de la défense ? Surtout : l’ACPR demeure bien discrète quant au calendrier et à l’impact de ses contrôles (C. mon. fin., art. L. 612-23) réalisés auprès de ces professionnels d’assurance aux mauvaises pratiques. Au pire, si tel était effectivement le cas : il serait alors grand temps de proposer les améliorations nécessaires, afin que le pouvoir de contrôle et de sanction de l’ACPR puisse s’exercer pleinement et atteindre la protection effective des clientèles concernées. En réalité, pour la commission des sanctions, cet alignement juridique a déjà été rectifié, en 2009 (CEDH 11 juin 2009, n° 5242/04, Dalloz actualité, 17 juin 2009, obs. S. Lavric ; Dubus (Sté) c/ France, AJDA 2009. 1936, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2247
, note A. Couret
; AJ pénal 2009. 354, étude J. Lasserre Capdeville
). Ces mesures administratives d’urgence sont nécessaires. Elles doivent et elles peuvent respecter les droits de la défense.
Pour ne prendre qu’un exemple, quand l’ACPR inflige, enfin, en avril 2023 une mesure administrative d’interdiction temporaire d’exercice de l’activité d’assurance, le modèle « agressif et trompeur » (DGCCRF, Actualités, 14 oct. 2024) du distributeur concerné est à l’œuvre depuis 2014. Soit : depuis neuf années. Nul doute que le distributeur en question a eu le temps de parfaire ses « droits de la défense. » En 2020, ce dispositif déséquilibré de distribution suscite « plus de 743 000 demandes de remboursement […] et à la fin de l’année 2023, SFAM devait près de 22 millions d’euros à ses clients lésés » (DGCCRF, Actualités, 14 oct. 2024, préc.). L’aveu d’impuissance, drapé derrière les totémiques « droits de la défense » rappelle l’échec douloureux de la prévention de la crise bancaire et assurantielle de 2008, qui a donné l’impulsion initiale au système européen de supervision actuel. Il enseigne, surtout, que l’esprit critique n’est toujours pas à l’œuvre pour tirer les conséquences des erreurs de supervision. Le respect des « droits de la défense » auxquels chacun est...
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