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Protection du conseiller du salarié et connaissance par l’employeur de l’imminence de la désignation

Pour l’application de la procédure spéciale de licenciement, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de l’imminence de la désignation d’un salarié en qualité de conseiller du salarié.

par Clément Couëdelle 16 février 2021

Considérés comme surexposés au risque de sanction à raison de leur démarche d’ « opposition », les salariés qui exercent un mandat électif ou désignatif se sont vus reconnaître un statut protecteur. Cette protection réside dans une procédure dissuasive qui oblige l’employeur à solliciter une autorisation administrative lorsqu’il souhaite licencier un salarié protégé. Ce statut n’est autre qu’une garantie contre toute mesure discriminatoire, prononcée à raison de la participation à des activités de représentation des salariés ou syndicales. Institué en 1946 (loi n° 46-730 du 16 avr. 1946 fixant le statut de délégué élu du personnel dans l’entreprise) et consacré sur le plan international (Convention OIT n° 135 concernant les représentants des travailleurs) et européen (article 28 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961), ce statut protecteur couvre divers bénéficiaires (C. trav., art. L. 2411-1) comme le membre élu au CSE, le délégué syndical, le représentant syndical au CSE, le défenseur syndical, le conseiller prud’hommes ou encore le conseiller du salarié dont il sera ici question.

La protection du conseiller du salarié court normalement à compter du jour où la liste sur laquelle il figure est arrêtée dans le département par le Préfet et s’étend 12 mois après la fin du mandat (Soc. 27 janv. 2010, n° 08-44.376, D. 2010. 384, obs. L. Perrin ). S’agissant d’un mandat extérieur à l’entreprise, le salarié doit en informer son employeur s’il souhaite pouvoir bénéficier de la protection associée à son mandat et ce, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (Soc. 14 sept. 2012, n° 11-21.307, D. 2012. 2179 ; RDT 2013. 48, obs. J.-M. Verdier ; Constitutions 2012. 624, obs. C. Radé ; 14 sept. 2012, n° 11-28.269, Dr. soc. 2013. 362, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet et Y. Struillou ; Constitutions 2012. 624, obs. C. Radé ). À défaut, l’employeur ne peut se voir reprocher une violation du statut protecteur (Cons. const. 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, D. 2012. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2012. 796, note J. Bonnet ; Constitutions 2012. 459, chron. C. de Radé ; RSC 2012. 871, obs. A. Cerf-Hollender ). Néanmoins, cette protection est susceptible de prendre effet avant même l’inscription du salarié sur la liste préfectorale si celui-ci fait la preuve que son employeur a eu connaissance de sa désignation prochaine en qualité de conseiller du salarié. À ce titre, une circulaire administrative (Circ. DRT nº 91/16 du 5 sept. 1991)...

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