Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Protection universelle maladie et validité de la cotisation subsidiaire

La protection universelle maladie a déconnecté le rapport fondamental entre le paiement de cotisations et le droit à prestations : l’usager du système de santé a droit aux prestations en nature quand bien même aucune cotisation de sécurité sociale n’a été payée. Quant à ceux qui n’ont certes aucun revenu du travail mais qui touchent des revenus du patrimoine, il leur est demandé de fournir un effort notable. La Cour de cassation est saisie de la conformité de ce dernier aux droits et libertés que la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme garantissent.

En l’espèce, une URSSAF adresse à un cotisant un appel à cotisations subsidiaires au titre de la protection universelle maladie. Une demande en annulation de l’appel de cotisations et de restitution de l’indu est formulée. Le cotisant conteste devant le juge de la sécurité sociale les modalités de fixation de ladite cotisation en ce que les textes appliqués dans le cas particulier ne seraient pas conformes aux droits et libertés que la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme garantissent. Successivement saisies, la Cour d’appel d’Orléans et la Cour de cassation ne suivent pas le requérant dans ses conclusions.

Depuis que la protection universelle maladie a été inventée (Loi n° 2015-1702 du 21 déc. 2015), toutes les personnes résidant sur le territoire de manière stable et régulière (notion définie à l’art. D. 160-2 CSS), et peu important qu’elles travaillent ou non, ont droit à la prise en charge des frais de santé (CSS, art. L. 160-1, al. 1, ensemble CSS, art. L. 111-1, al. 2). Qu’on comprenne bien : l’usager du système de santé est titulaire de droits à prestations en nature (tandis qu’il n’est pas ayant droit du tout) quand bien même aucune cotisation de sécurité sociale n’aura été payée faute d’emploi ou bien faute de rémunérations significatives. C’est là une illustration parmi les plus remarquables du principe de solidarité nationale, qui est proclamé à la toute première ligne du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 111-1, al. 1er).

Cela étant, et pour palier tout effet d’aubaine, le législateur dispose que les personnes éligibles à la protection universelle maladie sont néanmoins redevables d’une cotisation annuelle pour le cas où, nonobstant l’absence de rémunération, l’usager tire des revenus du patrimoine au sens de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (revenus fonciers, de capitaux mobiliers, de plus-values et bénéfices divers et éléments de train de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :