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La formation en départage de Longjumeau admet que le plafond légal « pourrait avoir un effet contraire » aux normes internationales à condition pour le salarié de rapporter la preuve que son préjudice excède le maximum indiqué.
par Thomas Coustetle 28 juin 2019
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2019/06/fl-plafond-pantheon-rome-lrn-nf.jpg)
En décembre dernier, le conseil de prud’hommes de Troyes a jugé le plafond contraire au droit international. Il a depuis ouvert la voie. Amiens, Lyon, Grenoble, Agen, Paris… En tout, une vingtaine de décisions recensées par la Chancellerie vont dans le même sens. À chaque fois, la motivation est la même : le « barème Macron » contrevient à la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale européenne. Deux textes qui prévoient qu’une juridiction nationale doit être en capacité d’ordonner le paiement d’une « réparation appropriée » au salarié injustement congédié. Or la grille de dommages-intérêts inscrite dans les ordonnances de 2017 ne remplirait pas cette condition. Ils l’ont donc écartée et ont accordé des montants supérieurs à ceux qu’elle fixe.
Cette séquence pourrait connaître son dénouement prochainement. La Cour de cassation donnera son avis en juillet et les cours d’appel de Reims et Paris rendront leur décision en septembre (v. Dalloz actualité, 19 juin 2019, art. T. Coustet isset(node/196308) ? node/196308 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196308).
En attendant, les prud’hommes de Longjumeau, saisis de cette même question, proposent un nouvel éclairage, par la voie de son juge départiteur, Éric Madre. Sa décision a été rendue à l’occasion du recours d’un salarié congédié avec moins d’un an d’ancienneté. Le caractère frauduleux de son licenciement ne faisait pas franchement débat. Le vrai enjeu tenait à l’application de l’indemnité maximale de licenciement à laquelle il pouvait prétendre. Sous l’empire du barème, l’indemnité légale valable se limitait à un mois de salaire. Sans le plafond, il pouvait théoriquement prétendre à plus, le juge retrouvant sa liberté d’appréciation. Le salarié réclamait en l’espèce trois mois.
Une décision « en trompe-l’oeil »
Le jugement est symbolique à plus d’un titre. D’abord, il est rendu par Longjumeau. Cette même juridiction était, en octobre 2005, la première à juger que le CNE était contraire à la Convention n° 158 de l’OIT. On connaît depuis l’effet que cette décision a produit.
Ensuite, son raisonnement est inédit. Sur la conventionnalité du plafond déjà. Le jugement fait produire aux conventions internationales un « effet direct ». L’article 24 de la charte sociale et les articles 4 et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT peuvent, selon la décision, être invoqués par un salarié. Surtout, celui-ci doit bénéficier « d’une indemnisation appropriée en cas de licenciement abusif », comme le prévoient ces textes. La décision balaie au passage la divergence avec la décision en référé du Conseil d’État rendue en 2017. « Bien que toute divergence soit regrettable, l’interprétation d’une disposition par le Conseil d’État ne s’impose pas aux juridictions de l’ordre judiciaire » est-il énoncé.
Reste à savoir après ce qu’il faut comprendre par « indemnité adéquate ». Et ici, le juge rattrape par le col l’article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement convient que cette disposition « pourrait être contraire aux normes internationales » mais il appartient au salarié de « démontrer que le montant réel de son préjudice matériel excède le plafond ». Autrement dit, le jugement rend facultatif le barème. Le juge peut s’en servir comme l’écarter, suivant la situation du salarié qu’il doit apprécier et les éléments de preuve que ce dernier aura rapportés.
Pour Me Nicolas Thomas-Collombier, l’avocat du salarié, « la solution s’inscrit en trompe-l’œil car la preuve semble très délicate à rapporter ». L’appréciation in concreto suppose effectivement de mesurer l’étendue du préjudice à la situation réelle du salarié. Or sur ce terrain, « le jugement a écarté le fait qu’il vivait chez une amie ou son absence de ressources. Une situation qui laissait espérer une indemnité sans doute supérieure à un mois », a-t-il reconnu.
En l’espèce, le salarié se contentera de l’indemnité plafonnée. « Une réparation qui n’entraîne pas d’effets contraires aux normes internationales », retient la décision. Il ne compte pas faire appel.
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