Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

PSE : application des critères d’ordre et compétence du juge judiciaire

Le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement, dès lors qu’il n’est saisi d’aucune contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi au regard des emplois existants dans l’entreprise au moment de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, ni d’une contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan.

Il est désormais bien acquis que le contrôle de la fixation des critères d’ordre établi dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) unilatéral échoit à l’administration sous le contrôle du juge administratif. C’est dans ce schéma que le Conseil d’État a pu par exemple juger que même avec l’accord des représentants du personnel, l’employeur ne peut pas omettre un critère d’ordre prévu par la loi, dans le document établi unilatéralement et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, y compris si la neutralisation d’un critère est plus favorable aux salariés, et qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions légales et conventionnelles applicables (CE 22 déc. 2017, n° 400649). Mais est-ce pour autant à dire que le juge judiciaire doit se voir évincé de toute forme de saisine relative à la question de l’ordre des licenciements ? Rien n’est moins sûr, comme nous le rappelle l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 avril 2022.

En l’espèce, une société avait établi, dans le cadre d’un projet de réorganisation, un PSE qui avait été homologué par la Direccte. Le plan prévoyait notamment la suppression des soixante et un postes d’attachés commerciaux, regroupés au sein d’une même catégorie professionnelle et la création de trente-cinq postes d’ingénieurs commerciaux, devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés.

Trois salariés attachés commerciaux, licenciés dans le cadre du plan, ont saisi la juridiction prud’homale afin de contester leur licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts, à titre principal, pour licenciement abusif et, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d’ordre.

Les juges du fond judiciaires admirent leur compétence pour juger de l’affaire, de sorte que l’employeur forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, a cassé l’arrêt d’appel, après avoir toutefois validé la compétence du juge judiciaire.

La compétence du juge judiciaire

Par une lecture combinée des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail, l’éminente juridiction a rappelé la délimitation de la compétence de l’autorité administrative définie par la loi.

Ainsi, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d’emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de s’assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Il incombe encore à l’autorité administrative de vérifier dans cette hypothèse la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :