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PSE et reclassement individuel : des lignes de partage (de nouveau) précisées

Il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l’obligation qui, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au PSE, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement.

par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 7 septembre 2022

La période estivale semble propice à l’essor jurisprudentiel du droit administratif du travail. Par sa décision rendue le 20 juin 2022, le Conseil d’État apporte d’intéressantes précisions en matière d’articulation entre le plan de reclassement, obligatoirement contenu dans les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), et l’obligation de reclassement individuel des salariés dont le licenciement n’a, en aval de ce plan, pu être évité. Cet arrêt s’inscrit dans la continuité directe de la décision Sté Nouvelle France Ouest Imprim (CE 22 juill. 2021, n° 434362, AJDA 2021. 2374  ; RDT 2021. 519, obs. S. Norval-Grivet ; RJS 11/2021, n° 605) rendue l’été dernier, mais peut susciter des interrogations au regard de l’arrêt Clinique Paris Montmartre (CE 22 juill. 2021, n° 427004, AJDA 2021. 1595 ; RDT 2021. 519, obs. S. Norval-Grivet ) qui avait été rendu le même jour.

Un contrôle affiné mais global opéré par le juge administratif

En application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, il appartient à l’administration, avant toute décision d’homologation du document unilatéral, de s’assurer du respect des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 relatifs au plan de reclassement devant être intégré au PSE. Le contrôle prévu par l’article L. 1233-57-3 est un contrôle d’ensemble, dont le législateur a précisé les trois critères d’appréciation : les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe, les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement, et les efforts de formation et d’adaptation de l’employeur, au titre de ses obligations légales.

Pour l’application de ces exigences légales, le Conseil d’État impose à l’administration du travail un contrôle à la fois affiné, dans la continuité de l’analyse retenue par la Cour de cassation sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 14 juin 2013 (Soc. 28 mars 2012, n° 11-30.034 P, Dalloz actualité 16 mai 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 1013 ; Dr. soc. 2012. 746, obs. C. Radé ) et global : il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, au regard de l’importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont - prises dans leur ensemble - propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe (CE 22 juill. 2015, n° 383481, Syndicat CGT de l’union locale de Calais et environs, Lebon LEBON/JURIS/2015/0697 ; AJDA 2015. 1444 ; ibid. 1632 , chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; ibid. 2016. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2015. 514, concl. G. Dumortier ; ibid. 528, étude F. Géa ; CE 30 mai 2016, n° 383928, Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Lebon ; AJDA 2016. 1155 ; ibid. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ).

À ce titre, l’administration doit s’assurer que le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait, en aval du plan, être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise et, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, il doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.

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