- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir
PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir
La signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut être régularisée, même lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative.
Cette solution s’appuie sur la combinaison des articles 1156 et 1998 du code civil, en l’absence de dispositions particulières dans le code du travail et dans les statuts de la fédération.
par Sébastien Demay, Docteur en droit privéle 2 mai 2024

Les dispositions de l’article L. 2211-1 du code du travail relatives à la négociation collective s’appliquent aux employeurs de droit privé, y compris aux associations et aux fédérations. Dans ce cadre et en l’absence de dispositions particulières sur la signature de l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, les règles de droit commun de la négociation collective s’appliquent. Il en résulte que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur ou son représentant légal conformément au texte de l’article L. 2232-12 du code du travail.
Néanmoins, il reste un écueil, celui de savoir comment transposer la règle susvisée à une fédération ou association. Il est admis qu’en l’absence de précisions dans les statuts ou le règlement intérieur de la fédération attribuant la compétence pour licencier à un organe de la fédération ou de l’association, en particulier, c’est au président de l’organisation que revient ce pouvoir, qui peut lui-même donner une délégation de pouvoir à un tiers (Soc. 23 mars 2022, n° 20-16.781 P, D. 2022. 658 ; JA 2022, n° 660, p. 13, obs. D. Castel
; ibid., n° 669, p. 41, étude Lou Morieux
; 29 sept. 2004, n° 02-43.771 P, D. 2004. 2620
; Dr. soc. 2004. 1151, obs. J. Savatier
).
Dans la présente affaire soumise au Conseil d’État, le plan de sauvegarde de l’emploi concernait la Fédération française de football avec une suppression de vingt-deux emplois. L’accord collectif majoritaire a été signé d’une part, par le délégué syndical représentatif et, d’autre part, par la directrice générale de la fédération qui disposait de « tout pouvoir pour licencier ». Toutefois, contestant la capacité de la directrice générale à signer ledit accord, plusieurs salariés ont saisi le juge administratif d’un recours contre la décision de validation de cet accord par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Si le tribunal administratif répondait favorablement à la demande des salariés, la Cour administrative d’appel de Paris a quant à elle confirmé le défaut de pouvoir de signature tout en tenant compte la délibération du comité directeur de la fédération de football ratifiant a posteriori cette signature.
Sur le contrôle de la qualité des signataires de l’accord collectif majoritaire par la DREETS
Force est de rappeler que la DREETS ne peut valider un accord collectif majoritaire sans s’être assurée qu’il a été régulièrement signé par des personnes ayant qualité pour engager, d’une part, l’employeur et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives...
Sur le même thème
-
Cumul des avantages conventionnels et principe de faveur
-
Précisions sur les conditions de dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée
-
Référé contre un accord collectif et forclusion de l’action syndicale
-
Pas de négociation annuelle obligatoire sans délégué syndical
-
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
-
Délais de forclusion pour invoquer la nullité d’un accord de fusion
-
Période transitoire en vue de la fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives
-
Restructuration des branches du bâtiment : poursuite de la saga judiciaire
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
-
L’engagement unilatéral expressément reconduit n’est pas un usage d’entreprise nécessitant dénonciation avec préavis