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Publication du décret d’application de la loi Pacte sur les sociétés à mission

La loi Pacte du 22 mai 2019 a créé le label de « société à mission » en faveur des sociétés commerciales s’étant fixé un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux qu’elles se donnent pour mission de poursuivre dans le cadre de leur activité. Le décret d’application détaille les règles de publicité en la matière ainsi que le régime applicable à l’organisme tiers indépendant chargé du suivi de l’accomplissement par la société de la mission qu’elle s’est assignée.

par Xavier Delpechle 7 janvier 2020

Apports de la loi Pacte

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, a entendu repenser la place des entreprises dans la société. Cette loi a, à cette fin, conçu une sorte de « fusées à trois étages », introduisant dans notre législation les notions d’intérêt social (art. 169, I, 1° ; C. civ., art. 1833, al. 2 nouv.), de raison d’être (art. 169, I, 2° ; C. civ., art. 1835 in fine nouv.) et de société à mission (art. 176, I ; C. com., art. L. 210-10 à L. 210-12 nouv.). Si les deux premières s’adressent à l’ensemble des sociétés, la troisième concerne les seules sociétés commerciales, lesquelles peuvent désormais poursuivre, de manière purement volontaire, un projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif et qui donne sens à l’action de l’ensemble de leurs collaborateurs. Ce label de société dite « à mission », inspiré des Benefit Corporations nées aux États-Unis, vise à encourager les entreprises à adopter une démarche de capitalisme responsable qui ne soit pas guidée par la seule recherche du profit.

Pour qu’une société puisse faire publiquement état de cette qualité de société à mission, ses statuts devront d’abord préciser une raison d’être (celle-ci étant constituée « des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Pour prendre un exemple récent, la nouvelle société anonyme Société nationale SNCF qui succède, au 1er janvier 2020, à l’établissement public SNCF Mobilités, a adopté dans ses statuts une raison d’être ainsi rédigée : « La raison d’être de la société est d’apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète » ; v. décr. n° 2019-1585, 30 déc. 2019, JO 1er janv. 2020). Elle doit en outre faire état, également dans ses statuts, d’un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité et enfin expliciter les modalités du suivi de l’exécution de sa mission. La société publie sa qualité de société à mission au greffe du tribunal de commerce, sous réserve qu’elle respecte les conditions pour en bénéficier.

Il est important de remarquer que cette qualité de « société à mission » ne doit pas être une simple déclaration d’intention, mais que, pour garantir son sérieux, la loi impose un véritable suivi dans l’exécution de la mission que la société s’assigne, cela via un double contrôle. D’abord, un contrôle interne, par un « comité de mission », qui est distinct des organes sociaux et qui comprend au moins un salarié, que la société est tenue de mettre en place. Ensuite, un contrôle externe, par un organisme tiers indépendant.

Règles de publicité

Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, d’application immédiate, contient d’abord les mesures réglementaires d’application de la loi Pacte afin que ce nouveau label soit parfaitement opérationnel. Il concerne d’abord les règles de publicité (art. 2). Il complète ainsi les obligations de déclaration des sociétés dans le cadre de leurs demandes d’immatriculation (en cas d’adoption du label à l’époque de la création de l’entreprise) et d’inscriptions modificatives (en cas d’adoption de celui-ci en cours de vie sociale) au registre du commerce et des sociétés (RCS), pour inclure la qualité de société à mission (C. com., art. R. 123-53, 12° nouv.). Est également complétée la disposition énumérant les renseignements d’identification des personnes morales de droit privé devant figurer au répertoire SIRENE tenu par l’INSEE pour que la qualité de société à mission soit également mentionnée, le cas échéant, dans ce répertoire (art. R. 123-222, 1° mod.).

Organisme tiers indépendant

Le décret du 2 janvier 2020 contient ensuite un important volet portant sur l’organisme tiers indépendant chargé du suivi de la mission que la société s’est assignée (art. 3 ; C. com., art. R. 210-21 nouv.). Comme le précise le Journal officiel, les dispositions qui le concernent sont inspirées de celles relatives à la vérification des informations de la déclaration de performance extrafinancière par un organisme tiers indépendant. Le décret précise que l’organisme chargé du suivi de la mission doit être désigné parmi ceux accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou « par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation » (European Cooperation for Accreditation ou EA). Il est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce ; ce sont celles auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes. Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion (c’est-à-dire en principe par le conseil d’administration), pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d’une durée totale de douze exercices.

Le décret détaille, par ailleurs, les diligences que doit réaliser l’organisme dans sa mission de vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, tels que précisés dans les statuts. Le texte précise que l’organisme doit procéder, au moins tous les deux ans, à la vérification de l’exécution de ces objectifs, la première vérification devant avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS. Lorsque la société répond aux conditions mentionnées à l’article L. 210-12, à savoir qu’elle comprend moins de cinquante salariés permanents et qu’un référent permanent est désigné en lieu et place du comité de mission comme cela est possible, la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication. Par ailleurs, lorsque la société emploie, sur une base annuelle, moins de cinquante salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l’objet de la dernière vérification, elle peut demander à l’organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu’au bout de trois ans.

On sait, en outre, que la vérification par l’organisme de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société à mission s’est assignés donne lieu à un avis joint au rapport du comité de mission (C. com., art. L. 220-10, 4° in fine). Le décret précise que cet avis, qui doit être motivé, « retrace les diligences qu’il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés ». Il ajoute que cet avis mentionne, le cas échéant, « les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion ». Pour délivrer cet avis, l’organisme tiers indépendant a accès à l’ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel du comité de mission. Il est en outre habilité à procéder « à toute vérification sur place qu’il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société » ; ces entités, on l’imagine, seront généralement des filiales ou des sous-traitants. Cet avis doit être publié sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq ans.

Enfin, le décret du 2 janvier 2020 adapte les dispositions réglementaires relatives à l’organisme tiers indépendant au cas particulier des mutuelles, unions et fédérations de mutuelles (art. 4 ; C. mut., art. R. 110-1 nouv.).