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Article

Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
Dans un arrêt rendu le 2 avril 2025, la première chambre civile aborde une question au croisement du droit de la consommation et de la procédure civile quand certaines publicités ne respectent pas les prescriptions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation.
L’intersection du droit de la consommation d’une part – à travers ses dispositions informatives du consommateur – et les procédures de référé d’autre part n’est pas fréquente au sein de la jurisprudence rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation. La décision en date du 2 avril 2025 implique, en ce sens, que l’on s’y attarde car elle invite à quelques réflexions transversales dans ces différentes matières expliquant sans doute sa publication au Bulletin. L’affaire étudiée aujourd’hui enrichit d’autant plus, par ailleurs, une actualité assez dense en droit de la consommation ces derniers mois (v. par ex., CJUE 13 mars 2025, aff. C‑337/23, Dalloz actualité, 18 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 487 ; 13 févr. 2025, aff. C-472/23, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 300
; 23 janv. 2025, aff. C-677/23, Dalloz actualité, 13 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 148
).
À l’origine du pourvoi, une association spécialisée dans la défense des consommateurs reproche à un grand groupe d’ameublement de ne pas avoir correctement présenté ses publicités au sens du droit de la consommation. Sont en cause plusieurs offres publicitaires qui ne mentionnent pas certaines des informations exigées par les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation notamment s’agissant d’une offre dite « 5 x sans frais » avec un taux de crédit de 0 %.
Dans ce contexte, l’association fait assigner en référé la société d’ameublement en cessation, sous astreinte, de la publicité litigieuse en raison de cette illicéité alléguée. Il était également demandé la publication d’un communiqué judiciaire et le paiement d’une provision sur le préjudice qui aurait été ainsi causé aux consommateurs.
En cause d’appel, il est décidé que certaines prétentions doivent être jugées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile eu égard à leur nouveauté. S’agissant des autres demandes, il est jugé qu’il n’y a pas lieu à référé car le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile n’est pas caractérisé et ce par manque d’évidence tant sur le fondement de l’article L. 312-6 que des articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation. L’association se pourvoit en cassation en reprochant à la décision frappée du pourvoi différents griefs.
L’arrêt rendu le 2 avril 2025 aboutit à une décision plurielle intéressant tant la procédure civile d’appel que le droit de la consommation en matière de référé. Un seul des moyens soulevés parviendra toutefois à obtenir une cassation et ce pour violation de la loi. Examinons pourquoi.
Nouvelles publicités ajoutées en cause d’appel et irrecevabilité
Dans son premier moyen, l’association arguait que les prétentions nouvelles qu’elle élevait en cause d’appel ne devaient pas être jugées...
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