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Publicité des audiences et coronavirus : oui, mais

L’ordonnance portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit de déroger à la publicité restreinte des débats.

par Pierre-Antoine Souchardle 26 mars 2020

Avant que cette ordonnance ne soit présentée mercredi en conseil des ministres par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, le débat sur le huis clos des audiences a agité les chefs de juridiction. En effet, la mise en place, dès le 16 mars, des plans de continuation d’activité des juridictions a entraîné leur quasi-fermeture, malgré le maintien des services d’urgences pénales et civiles.

Si la publicité des débats est un principe fondamental du fonctionnement de la justice, consacré notamment par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le ministère de la Justice avait enjoint les présidents d’audience à prononcer des huis clos afin d’éviter la propagation du covid-19. L’article 400 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal peut prononcer le huis clos si la publicité est dangereuse pour l’ordre ou la sérénité des débats. Sauf que cette décision doit être rendue en audience publique. Paradoxal en effet en période de pandémie de faire entrer dans une salle d’audience un public, même dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale, pour le faire sortir aussitôt rendue la décision de huis clos.

D’où une légère inquiétude des chefs de juridictions qui, via la conférence des Premiers présidents, s’en étaient émus, demandant au ministère si des mesures législatives allaient modifier les règles du huis clos.

Dès le 17 mars, jour où le chef de l’État a annoncé le confinement des Français, la publicité des audiences a été de facto réduite par l’absence du public, obligé de rester chez lui.

L’article 7 de l’ordonnance présentée mercredi en conseil des ministres règle la question. Il prévoit que « par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, à huis clos ».

Toutefois, l’article 7 instaure une petite fenêtre de publicité en permettant la présence de journalistes, « dans les conditions déterminées par le président ». Il permet également de rendre la décision dans les mêmes modalités, publicité restreinte ou huis clos. « Dans ce cas, le dispositif de la décision est affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public ». Dans le meilleur des cas, sur les portes ou grilles de la juridiction devant lesquelles la maréchaussée pourra venir verbaliser les contrevenants au confinement venus lire les décisions.

Les dispositions de cet article s’appliquent aux audiences publiques devant la chambre de l’instruction. En matière de détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience publique se tiendra en chambre du conseil « en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes ».

Comme pour les audiences correctionnelles, des journalistes peuvent assister à l’audience, dans les conditions déterminées par le juge des libertés et de la détention.