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Purge des irrégularités en matière d’hospitalisation psychiatrique sans consentement

Aucune irrégularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement antérieure à l’audience devant le juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une demande ultérieure de mainlevée.

par Rodolphe Mésale 8 novembre 2016

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 19 octobre 2016 apporte d’intéressantes précisions s’agissant de la question des conséquences d’une irrégularité relative aux certificats médicaux dressés pour permettre l’admission d’une personne en hospitalisation à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Dans cette dernière affaire, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la suite d’une décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Après que le juge des libertés et de la détention ait autorisé le maintien de cette hospitalisation, la patiente a formé une demande de mainlevée de la mesure, arguant notamment le fait que les deux certificats médicaux accompagnant la décision du directeur d’établissement avaient été dressés par deux médecins exerçant dans l’établissement d’accueil, alors qu’il ressort de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que « le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ». Cette demande de mainlevée a été rejetée, tant en première instance qu’en appel. Le pourvoi formé par la patiente, qui invoquait, compte-tenu des prétendues irrégularités relatives aux certificats médicaux, tant une violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté, qu’une...

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