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Purge des nullités en matière criminelle : non-conformité totale avec réserve transitoire

Le Conseil constitutionnel déclare le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, relatif au mécanisme de purge des nullités, contraire à la Constitution.

par Dorothée Goetzle 4 mai 2021

Au travers de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009. Selon ce texte, « lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure ». En d’autres termes, le mécanisme de purge des nullités rend irrecevable, une fois l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance. La jurisprudence a déjà donné de nombreuses illustrations de ce principe. Il a par exemple déjà été rappelé que méconnaît le sens et la portée des articles 181, alinéa 4, et 215, selon lesquels la décision de mise en accusation, lorsqu’elle est devenue définitive, couvre, s’il en existe, les vices de procédure, la cour d’assises qui, après avoir accueilli une exception de nullité prise du défaut d’impartialité d’un enquêteur ayant participé à l’enquête préliminaire, prononce l’annulation de la procédure (Crim. 10 juin 2009, n° 09-81.902 P, Dalloz actualité, 8 juill. 2009, obs. C. Girault ; D. 2009. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2009. 414, obs. G. Royer ). Plus récemment, la chambre criminelle a énoncé qu’en application de l’article 181 du code de procédure pénale, lorsque la décision de mise en accusation est devenue définitive, l’accusé n’est plus recevable à invoquer, à l’appui de sa demande de mise en liberté, l’irrégularité prétendue du titre de détention provisoire antérieur (Crim. 18 juin 2019, n° 19-82.358 P, D. 2019. 1286 ). En l’espèce, le requérant considère que le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, faute de prévoir des exceptions lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement mis en examen, a été privé de sa qualité de partie à la procédure et n’a pas reçu notification de l’ordonnance de mise en accusation.

Pour aboutir à la non-conformité totale du texte contesté, le Conseil constitutionnel rappelle qu’en application de l’article 16 de la déclaration de 1789, il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. En outre, et sans surprise, les Sages soulignent leur attachement au respect des droits de la défense qu’ils font aussi découler de ce texte. Il est vrai qu’en application de l’article 170 du code de procédure pénale l’accusé peut en principe contester utilement les nullités avant qu’intervienne leur purge. Toutefois, le Conseil constitutionnel souligne avec pragmatisme que l’exercice de ces voies de recours suppose que l’accusé ait été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information ou de l’ordonnance de mise en accusation. In casu, il est fait grief aux dispositions contestées de ne prévoir aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure « et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence ». Pour cette raison, les Sages en concluent que ce texte, dont l’abrogation est reportée au 31 décembre 2021, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. La décision prévoit une réserve transitoire. En effet, cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé en cas de défaut d’information ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence.

Cette orientation heureuse prise par le Conseil constitutionnel au regard des droits de la défense confirme la direction déjà empruntée, depuis quelques années, par la chambre criminelle et consistant à retenir l’inefficacité de la purge des nullités à propos de moyens ignorés par la partie concernée (Crim. 6 mai 2009, n° 08-88.467, D. 2009. 1699 ; AJ pénal 2009. 455  ; 3 mars 1998, n° 97-84.553 ; 17 sept. 1996, n° 96-82.232 ; 21 juin 1995, n° 95-81.173). La Cour de cassation a en ce sens déjà affirmé, en 2015, que la réalisation d’une expertise avant une précédente saisine de la chambre de l’instruction ne rend pas irrecevable la requête en nullité contre l’ordonnance prescrivant cette expertise, lorsque l’intéressé n’a eu connaissance de cette ordonnance qu’après la décision de la chambre de l’instruction (AJ pénal 2015. 263, obs. J.-B. Perrier ).