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QPC : conformité à la Constitution des notes d’audiences établies par le greffier lors des débats devant le tribunal correctionnel

Le 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de conformité au sujet de l’article 453 du code de procédure pénale, relatif aux notes d’audience établies par le greffier lors des débats devant le tribunal correctionnel. 

par Dorothée Goetzle 4 octobre 2019

Selon l’article 453 du code de procédure pénale « le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience ».

En d’autres termes, il appartient au greffier, lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, de tenir des notes rendant compte du déroulement des débats et, principalement, des déclarations des témoins et des réponses de la personne prévenue. D’un intérêt pratique évident, ces notes permettent de renseigner la cour d’appel sur la physionomie du débat. Elles mentionnent ce qui se passe à l’audience : la comparution des parties, la présence des conseils, les constitutions de parties civiles, les auditions et tous autres incidents. Elles mentionnent également les réponses du prévenu aux questions du président, du ministère public ou des autres parties. Elles ne peuvent faire échec aux constatations d’un jugement mais peuvent servir à les compléter (Crim. 19 déc. 1923, 17 juill. 1980, n° 79-93.039).

En revanche, la chambre criminelle a déjà estimé que les notes d’audience qui ne sont ni visées par le président ni signées par le greffier sont dépourvues de toute...

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