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QPC : conformité à la Constitution en matière de mise en mouvement de l’action publique en cas d’infraction commise par un militaire lors d’une opération extérieure

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le second alinéa de l’article 698-2 du code de procédure pénale, relatif à la poursuite des infractions commises par des militaires en temps de paix.

par Dorothée Goetzle 3 octobre 2019

Quelques mois après avoir déclaré l’article 697-1 du code de procédure pénale conforme à la Constitution (Cons. const. 17 janv. 2019, n° 2018-756 QPC, Dalloz actualité, 24 janv. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 73, et les obs. ; RFDA 2019. 756, note J.-C. Videlin ), le Conseil constitutionnel est amené à se questionner à nouveau sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d’une autre disposition spécifique à la justice militaire. En effet, selon le second alinéa de l’article 698-2 du code de procédure pénale, en matière de poursuite d’infractions commises par des militaires en temps de paix, « l’action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu’il s’agit de faits commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer ». En l’espèce, le requérant considère que cette disposition, qui confère au parquet un monopole dans la mise en mouvement de l’action publique à l’égard de toute infraction commise par un militaire en opération hors du territoire...

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