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QPC : conformité de l’article L. 442-3, I, dernier alinéa du code de la construction et de l’habitation

Le principe d’égalité n’impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu.

par Camille Dreveaule 11 février 2015

Par trois arrêts du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 442- 3, I, in fine du code de la construction et de l’habitation à la Constitution (Civ. 3e, QPC, 5 nov. 2014, Dalloz actualité, 1er déc. 2014, obs. C. Dreveau isset(node/169581) ? node/169581 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>169581)

Ce texte, dont la rédaction en vigueur est issue de la loi du 7 décembre 2010, a fait l’objet de plusieurs réécritures en réaction à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il permet au bailleur qui a conclu un contrat de fourniture d’énergie distribuée par réseaux de récupérer auprès du locataire la totalité des charges de chauffage, y compris les frais d’amortissement et de renouvellement de l’installation. Il déroge en cela au principe général régissant les charges locatives en vertu desquels seules les dépenses liées à la consommation de l’énergie peuvent être répercutée sur le locataire.

Cette différence de traitement entre les locataires selon les modes de chauffage avait provoqué la saisine du Conseil constitutionnel. Deux arguments étaient avancés par les requérants : d’une part, ce texte serait contraire au principe d’égalité devant...

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