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QPC : les cours d’assises devront motiver les peines qu’elles prononcent

Le 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a rendu une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) très attendue relative à l’un des serpents de mer de la procédure pénale : la motivation des arrêts d’assises.

par Dorothée Goetzle 6 mars 2018

Cette QPC, transmise par la Cour de cassation le 28 décembre 2017, a invité les Sages à se positionner sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale. Les requérants entendaient démontrer l’inconstitutionnalité de ces dispositions au motif que ces textes n’imposent pas à la cour d’assises de motiver la peine. Ils percevaient en effet dans cette situation une atteinte aux principes de nécessité et de légalité des peines, au principe d’individualisation des peines, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la loi et devant la justice.

Il est vrai que la loi du 10 août 2011, en instaurant l’exigence de motivation devant les cours d’assises, a explicitement cantonné la motivation à la seule culpabilité (Cons. const. 1er avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC, Dalloz actualité, 5 avr. 2011, obs. S. Lavric ; ibid. 1156, point de vue J.-B. Perrier ; ibid. 1158, chron. M. Huyette ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2011. 243, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RSC 2011. 423, obs. J. Danet ). L’article 365-1 du code de procédure pénale, en disposant qu’« en cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui […] ont convaincu la cour d’assises », est en effet totalement silencieux sur la question de la peine. La circulaire relative à la présentation des dispositions de la loi du 10 août 2011 justifiait ainsi ce choix : « l’objet de la réforme est de permettre à l’accusé condamné de connaître les principales raisons pour lesquelles il a été déclaré coupable, mais non pas de lui permettre de connaître les raisons ayant conduit la cour d’assises à prononcer telle ou telle peine » (circ. 15 déc. 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs relatives à la cour d’assises applicables au 1er janvier 2012). Cette situation a, pendant longtemps, trouvé une justification dans l’article 362 du code de procédure pénale qui décrit précisément les modalités de vote ainsi que dans le fait que la décision émane d’une collégialité de neuf à douze personnes (D. Zerouki-Cottin, La motivation des verdicts. Vers une motivation de la peine par la cour d’assises en France ?, Cah. just. 2017. 601 ). La chambre criminelle, de son côté, par trois arrêts rendus le 8 février 2017, a affirmé que, si les cours d’assises ont bien l’obligation de motiver la déclaration de culpabilité, elles ont en revanche l’interdiction, à peine de nullité, de motiver la peine prononcée. Faisant une interprétation stricte des textes visés dans la présente QPC, la chambre criminelle a ainsi souligné qu’« en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code de procédure pénale » (Crim. 8 févr. 2017, nos 15-86.914, 16-80.389, 16-80.391, Dalloz actualité, 21 févr. 2017, obs. S. Fucini ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ).

En 2013, la Cour de cassation avait refusé de renvoyer une première QPC qui était déjà fondée sur la motivation de la peine en matière criminelle. Les hauts magistrats avaient justifié leur position en affirmant que « l’absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d’emprisonnement prononcées par les cours d’assises, qui s’explique par l’exigence d’un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l’égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées de crime devant les cours d’assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel » (Crim. 29 mai 2013, n° 12-86.630, Dalloz actualité, 5 déc. 2013, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2014. 81, obs. P. de Combles de Nayves ).

Or, dans la QPC commentée, le Conseil constitutionnel a une vision totalement différente de la question. Il estime en effet qu’il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines. Les Sages en déduisent que « le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ». Dès lors, « en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ». Le Conseil constitutionnel estime donc que le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.

Si, aux premiers abords, cette inconstitutionnalité paraît surprenante, en réalité, il n’en est rien. Elle s’explique en effet par le contraste saisissant, et postérieur au refus de transmission de la QPC de 2013, entre la motivation en matière criminelle et correctionnelle. Depuis 2013, notamment au travers de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, le législateur a en effet considérablement alourdi les exigences de motivation pesant sur les juges du tribunal correctionnel. Ceux-ci doivent non seulement spécialement motiver le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis (C. pén., art. 132-19, al. 2) mais doivent aussi individualiser le prononcé de toute peine comme l’exige l’article 132-1 du code de procédure pénale. En outre, dans un revirement du 1er février 2017, la chambre criminelle a considéré que toutes les peines, tant principales que complémentaires, doivent être motivées par référence aux éléments mentionnés par l’article 132-1 du code pénal (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix isset(node/183355) ? node/183355 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183355 ; 1er févr. 2017, n° 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. S. Fucini isset(node/183393) ? node/183393 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183393 ; 1er févr. 2017, n° 15-84.511, Dalloz actualité, 15 févr. 2017, obs. S. Lavric isset(node/183392) ? node/183392 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183392). Il résultait de cette évolution législative et jurisprudentielle un paradoxe assez dérangeant. D’un côté, la Cour de cassation a été autorisée à exercer, en matière correctionnelle, un contrôle nouveau sur la motivation des juges du fond lorsqu’ils prononcent une peine. Il en est ainsi pour les peines principales, les peines complémentaires et pour les peines d’amendes délictuelles (Crim. 30 janv. 2018, n° 16-87.131, Dalloz actualité, 19 févr. 2018, obs. D. Goetz isset(node/189050) ? node/189050 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189050). De l’autre côté, il était interdit, à peine de nullité, de motiver les peines criminelles. L’intérêt de la présente décision QPC est donc de mettre fin à ce paradoxe. Toutefois, pour permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel reporte au 1er mars 2019 la date de cette abrogation.

On ne peut évidemment s’empêcher de se demander quelle forme devra prendre cette nouvelle motivation de la peine. En effet, en matière criminelle, la décision sur la peine résulte d’un cheminement intellectuel spécifique mené par les jurés qui est difficile à retranscrire dans une motivation. Ainsi, un président de cour d’assises remarque : « il y a là une grande perplexité [de la part des jurés]. C’est toujours très difficile la décision sur la peine ». Un autre ajoute : « j’ai peur que cela soit une motivation un peu bateau sur la peine. […] » (D. Zerouki-Cottin, op. cit.).

Si, à n’en pas douter, cette nouvelle exigence de motivation de la peine en matière criminelle constitue une avancée théorique, qu’en sera-t-il du côté pratique ? La question est importante. En effet, cette nouvelle exigence de motivation entraînera nécessairement un contrôle qui sera exercé par la Cour de cassation.