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QPC : élagage des branches s’étendant sur le fonds voisin

Les dispositions de l’article 673 du code civil, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d’intérêt général.  étant entendu par ailleurs que, au regard des dispositions de la charte de l’environnement invocables à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’élagage des branches prévu par le texte du code civil ne peut avoir de conséquences sur l’environnement.

par Stéphane Prigentle 27 mars 2015

Il était soutenu, dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que l’article 673 du Code civil qui dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper », méconnaît le droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDHC). La troisième chambre civile, exerçant sa fonction de filtrage (P. Deumier, RTD civ. 2010. 504 ) au vu des critères posés par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (art. 23-4 et 23-5), prononce un non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel, aux motifs que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.

Le Conseil constitutionnel a précisé ce qu’est une question nouvelle : il s’agit de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont le conseil « n’a pas encore eu l’occasion de faire application » (Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 21, AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ). Or le Conseil a déjà reconnu en s’appuyant sur l’article 2 de la DDHC, « le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique » (Cons. const. 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, consid. 16) et recherché sous ce fondement si les limitations apportées par la loi à certaines modalités de son exercice (par ex., la limitation de la faculté de division en lots d’une propriété foncière ou le régime de l’autorisation d’exploiter appliqué au faire-valoir direct) « ont un caractère de gravité tel que l’atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci » (Cons. const. 17 juill. 1985, n° 85-189 DC, consid. 11 ; 26 juill. 1984, n° 84-172 DC, consid. 3). L’article 17 de la même déclaration est plus souvent invoqué, seul ou complément de l’article 2, le Conseil constitutionnel recherchant alors si la loi critiquée a ou non pour objet d’entraîner « une privation du droit de propriété » (Cons. const. n° 85-189, préc., consid. 13 ; Cons. const. 17 sept. 2010, n° 2010-26 QPC, consid. 6, AJDA 2010. 1736 ; D. 2011. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2011. 111, chron. S. Gilbert ; ibid. 2014. 124, étude S. Gilbert ; RDI 2010. 600, obs. R. Hostiou ; 22 sept. 2010, n° 2010-33 QPC, consid. 3 et 4, AJDA 2010. 1732 ; ibid. 2384 , note F. Rolin ; D. 2011. 136 , note E. Carpentier ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2011. 111, chron. S. Gilbert ; RDI 2010. 574, obs. P. Soler-Couteaux ; AJCT 2010. 136, obs. A. Vincent ; RFDA 2010. 1257, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ).

Touchant ensuite le caractère sérieux de la question, la Cour de cassation relève avec justesse que « les dispositions législatives en cause, qui n’ont ni pour...

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