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En ne prévoyant pas que la personne mise en examen doit être informée de son droit de se taire, l’article 145 du code de procédure pénale méconnait les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Ce faisant, les dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 7 octobre 2021

Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte sur le sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne mise en examen soit informée de son droit de garder le silence lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. Deux arguments sont avancés au soutien de ce raisonnement. Premièrement, pour l’application du texte contesté, l’office du juge des libertés et de la détention consiste à apprécier l’existence d’indices graves ou concordants de la participation du mis en examen à la commission de l’infraction qui lui est reprochée. Dans ce cadre, le mis en examen peut être amené à faire des déclarations auto-incriminantes qui peuvent ensuite être portées à la connaissance de la juridiction chargée de se prononcer sur sa culpabilité. Deuxièmement, le texte contesté instituerait une différence de traitement entre les personnes mises en examen selon qu’elles comparaissent devant la chambre de l’instruction ou le juge des libertés et de la détention, seules les premières bénéficiant de la notification du droit qu’elles ont de garder le silence.
Le Conseil constitutionnel partage ce raisonnement et insiste sur l’ambiguïté susceptible d’être générée par le texte au détriment du mis en examen. En effet, lorsque ce dernier est entendu par le juge des libertés et de la détention, il peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Or, le fait que le magistrat l’invite à présenter ses observations peut lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire. Cette situation est évidemment préjudiciable pour l’intéressé puisque ses observations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Ce faisant, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution au motif qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en examen doit être informée de son droit de se taire. La date de l’abrogation est différée au 31 mars 2022. Selon la formule désormais consacrée, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire.
Attendue, cette QPC intervient peu de temps après un arrêt qui avait indiqué que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu par l’exigence de s’assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne déférée et ce, à tous les stades de la procédure. Par cet arrêt du 11 mai 2021 la chambre criminelle avait indiqué que le défaut de notification de ce droit a pour seule conséquence que les déclarations faites à l’audience par l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, ce principe ne faisant pas obstacle à ce que la personne concernée excipe dans les suites de la procédure, en cas d’utilisation de propos irrégulièrement recueillis devant le juge des libertés et de la détention, d’une atteinte à ses intérêts dans l’administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, les juges devant alors apprécier l’équité de la procédure dans sa globalité (Crim. 11 mai 2021, n° 21-81.277 P, D. 2021. 1497, chron. M. Fouquet, L. Guerrini, O. Violeau, A.-S. de Lamarzelle, C. Carbonaro et L. Ascensi ; AJ pénal 2021. 432 et les obs.
). Surtout, cette QPC était particulièrement attendue et rendue le même jour que celle portant sur l’audience de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique avant comparution devant le tribunal correctionnel. Dans les deux cas, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le Conseil constitutionnel conclut à l’inconstitutionnalité (Cons. const. 30 sept. 2021, n° 2021-934 QPC, Dalloz actualité, 6 oct. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 1768
).
Ce choix n’est pas surprenant et s’inscrit dans la veine, voire dans l’artère jurisprudentielle ouverte par plusieurs QPC récentes qui ont toutes sanctionné par des décisions d’inconstitutionnalité l’absence de notification du droit de se taire à diverses étapes de la procédure pénale (Cons. const. 4 mars 2021, n° 2020-886, RSC 2021. 483, obs. A. Botton ; 9 avr. 2021, n° 2021-895/901/902/903 QPC, D. 2021. 699
). Or, comme le remarque Monsieur Joel Hennebois, « si la présomption d’innocence et le droit à ne pas s’auto-incriminer fondent le droit de se taire, peut-être faudra-t-il un jour s’interroger sur le droit de mentir. Lorsque le mis en cause fait le choix de parler, ne devrait-il pas avoir l’obligation de dire la vérité ? » (J. Hennebois, Du droit au silence à l’encouragement à se taire, AJ pénal 2021. 407
).
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Code de procédure pénale 2024, annoté
06/2023 -
65e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna