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QPC et droit de se taire : non-conformité totale avec effet différé de l’article 394 du code de procédure pénale

Le Conseil constitutionnel déclare l’article 394 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire, non conforme à la Constitution.

par Dorothée Goetzle 6 octobre 2021

Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concerne la procédure de convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel. Elle porte sur la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019. En application de ce texte, lorsque le juge des libertés et de la détention est appelé à statuer sur le placement du prévenu sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence : « ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6 ». En l’espèce, le requérant constate que le texte est silencieux sur l’information du prévenu au sujet de son droit de garder le silence lorsqu’il est traduit devant le juge des libertés et de la détention. Ce mutisme législatif générerait une méconnaissance du droit de se taire ainsi que des droits de la défense mais aussi une différence de traitement injustifiée entre les prévenus selon qu’ils sont traduits devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ou d’une procédure de convocation sur procès-verbal, seuls les premiers bénéficiant de la notification du droit qu’ils ont de garder le silence.

Pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que nul n’est tenu de s’accuser et confirme son fort attachement au droit de se taire (Crim. 14 mai 2019, n° 19-81.408 P, Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 1050 ; AJ pénal 2019. 390, obs. D. Miranda ; JCP 2019, n° 705, obs. Ribeyre ; Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-895/901/902/903 QPC, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. D. Goetz). Or, lorsque le juge des libertés et de la détention entend le prévenu dans le cadre de l’article 394 du code de procédure pénale, l’intéressé peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait que le magistrat invite le prévenu à présenter ses observations peut lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire, ce qui peut ensuite être lourd de conséquences pour l’intéressé, étant précisé que ses observations sont susceptibles d’être portées à la connaissance du tribunal correctionnel. Ce faisant, au motif que l’article 394 du code de procédure pénale ne prévoit pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire, le Conseil constitutionnel déclare ce texte contraire à la Constitution. L’abrogation du texte est reportée au 31 mars 2022. Pragmatique, le Conseil constitutionnel précise qu’afin de faire cesser cette inconstitutionnalité et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation, le juge des libertés et de la détention doit désormais informer le prévenu qui comparaît devant lui de son droit de se taire.

Cette QPC vient ainsi s’ajouter à la liste déjà longue de revers essuyés par le législateur au sujet des dispositions de la très controversée loi du 23 mars 2019. Par son examen rigoureux et attentif le Conseil constitutionnel a en effet déjà déclaré inconstitutionnels plusieurs articles du code pénal et du code de procédure pénale issus de cette loi (J. Leblois-Happe, La réforme de l’enquête par la loi de programmation 2018-2022 revue par le Conseil constitutionnel, AJ pénal 2019. 180 ; Y. Mayaud, De la loi au Conseil constitutionnel, une réforme contrastée de la procédure pénale, AJ pénal 2019. 176 ; Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-873 QPC, Dalloz actualité, 27 janv. 2021, obs. D. Goetz ; AJ fam. 2021. 190, obs. V. Montourcy ; AJ pénal 2021. 160, obs. N. Rias ; 30 avr. 2020, n° 2020-836 QPC, Dalloz actualité, 18 mai 2020, obs. D. Goetz ; JDA 2020. 918 ; D. 2020. 983, et les obs. ; AJ pénal 2020. 373, obs. J.-B. Perrier ; RFDA 2020. 501, chron. A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2019. 606, Décision ).