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Par cette décision, le Conseil constitutionnel déclare l’article 226-2-1 du code pénal, relatif à la diffusion d’enregistrements ou de documents portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, conforme à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 11 octobre 2021
Le principe de la légalité des délits et des peines est consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il implique que le droit pénal de fond, comme la procédure pénale, ait une source légale : seul le législateur est compétent pour définir les incriminations (à l’exception des contraventions en vertu des art. 34 et 37 de la Constitution). Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, le principe de la légalité lui permet de porter son contrôle à la fois sur la qualité de la définition des infractions mais aussi sur le choix des éléments de définition des infractions. L’intérêt de cette QPC est de préciser comment le Conseil constitutionnel opère ce contrôle, en l’espèce au sujet de l’article 226-2-1 du code pénal.
Le texte contesté incrimine le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même. Les requérants considèrent que ce texte méconnaît les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines. Ils estiment en effet que le législateur n’a pas précisé, dans son texte, ce qu’il faut entendre par paroles ou images à « caractère sexuel » ni les conditions dans lesquelles est appréciée l’absence de consentement à leur diffusion. Il est également fait grief au législateur de ne pas avoir suffisamment déterminé les conditions...
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