- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Par cette décision, le Conseil constitutionnel déclare l’article 226-2-1 du code pénal, relatif à la diffusion d’enregistrements ou de documents portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, conforme à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 11 octobre 2021
Le principe de la légalité des délits et des peines est consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il implique que le droit pénal de fond, comme la procédure pénale, ait une source légale : seul le législateur est compétent pour définir les incriminations (à l’exception des contraventions en vertu des art. 34 et 37 de la Constitution). Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, le principe de la légalité lui permet de porter son contrôle à la fois sur la qualité de la définition des infractions mais aussi sur le choix des éléments de définition des infractions. L’intérêt de cette QPC est de préciser comment le Conseil constitutionnel opère ce contrôle, en l’espèce au sujet de l’article 226-2-1 du code pénal.
Le texte contesté incrimine le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même. Les requérants considèrent que ce texte méconnaît les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines. Ils estiment en effet que le législateur n’a pas précisé, dans son texte, ce qu’il faut entendre par paroles ou images à « caractère sexuel » ni les conditions dans lesquelles est appréciée l’absence de consentement à leur diffusion. Il est également fait grief au législateur de ne pas avoir suffisamment déterminé les conditions...
Sur le même thème
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
-
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Délinquance des mineurs et des majeurs : faut-il réformer l’échelle des peines ?
Sur la boutique Dalloz
Code pénal 2026, annoté. + Supplément "loi narcotrafic" inclus
07/2025 -
123e édition
Auteur(s) : Yves Mayaud; Olivier Martineau