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Article

QPC : non-conformité des modalités d’accès au rapport d’expertise par une partie non assistée
QPC : non-conformité des modalités d’accès au rapport d’expertise par une partie non assistée
Le Conseil constitutionnel constate l’inconstitutionnalité totale du deuxième alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, relatif au droit des parties non assistées par un avocat d’avoir accès au rapport d’expertise pénale.
par Dorothée Goetzle 25 février 2019

En application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, le juge d’instruction, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de l’une des parties, ordonner une expertise. Lorsque les opérations d’une expertise ordonnée par un juge d’instruction sont terminées, l’expert rédige un rapport qui doit contenir la description de ces opérations ainsi que ses conclusions. Selon l’article 167 du code de procédure pénale, le magistrat instructeur doit donner connaissance de ces conclusions aux parties. Si les avocats des parties le demandent, l’intégralité du rapport leur est notifiée par lettre recommandée (v. Collectif, Droit de l’expertise, Dalloz action, 2016/2017).
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte sur les deux premiers alinéas de l’article 167 du code de procédure pénale. Précisément, le requérant reproche au législateur d’avoir institué, dans ce texte, une différence de traitement injustifiée entre les parties qui sont assistées d’un avocat et celles qui ne le sont pas. Le texte dispose en effet que « le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ». Ainsi, ce texte réserve expressément aux avocats la possibilité de demander au juge d’instruction la copie intégrale du rapport d’expertise. Pour le requérant, cette situation est en contradiction avec le principe d’égalité devant la justice, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
En réponse à ces arguments classiques, le Conseil constitutionnel rappelle, comme il le fait souvent, qu’en application des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent. Ces différences de traitement ne doivent toutefois pas procéder de distinctions injustifiées et des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect du principe des droits de la défense, et doivent être assurées aux justiciables. Or les Sages considèrent qu’en l’espèce, l’article 167 du code de procédure pénale a pour effet de priver les parties non assistées par un avocat du droit d’avoir connaissance de l’intégralité d’un rapport d’expertise pendant le délai qui leur est accordé pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. Cette différence dans l’accès au rapport d’expertise méconnaît, selon le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité devant la justice pour deux raisons. Premièrement, les parties sont libres d’être assistées d’un avocat ou de se défendre seules. Ce faisant, toutes les parties à une instruction doivent pouvoir avoir connaissance de l’intégralité du rapport d’une expertise ordonnée par le juge d’instruction afin de leur permettre de présenter des observations ou de formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. Deuxièmement, cette restriction d’accès au rapport d’expertise n’est pas justifiée par des raisons objectives. En effet, cette différence de traitement telle qu’elle résulte de l’article 167 du code de procédure pénale n’apparaît pas nécessaire au respect de la vie privée, à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infractions.
En conséquence, le Conseil constitutionnel déclare les mots « avocats des » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale contraires à la Constitution. La date d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité est différée au 1er septembre 2019.
Cette décision de non-conformité n’est pas surprenante. Souvenons-nous en effet que, dans sa version antérieure, l’article 161-1 du code de procédure pénale énonçait que la décision ordonnant une expertise était adressé « sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties ». Le 23 novembre 2012, ce texte avait été déclaré inconstitutionnel au motif qu’il privait les parties non assistées ou représentées par un avocat de la possibilité de formuler des observations ou des demandes visant à modifier ou compléter la mission de l’expert. C’est donc en toute logique que l’inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l’article 167 s’imposait. En effet, dès lors qu’est reconnue aux parties la liberté de choisir d’être assistées d’un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l’expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties (Cons. const. 23 nov. 2012, décis. n° 2012-284 QPC, Dalloz actualité, 6 déc. 2012, obs. D. Goetz ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano
; AJ pénal 2013. 109, obs. J.-B. Perrier
) mais aussi que toutes les parties, qu’elles soient ou non assistées par un avocat, aient connaissance de l’intégralité du rapport d’expertise.
En d’autres termes, et on ne peut que s’en réjouir, les droits d’une partie qui a choisi de se défendre seule ne peuvent, en matière d’expertise, être inférieurs à ceux d’une partie assistée par un avocat (D. 2012. Pan. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2012. 46, obs. J.-B. Perrier
).
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