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QPC visant la prorogation du bail du fermier âgé

L’exercice par le preneur, moins de dix-huit mois avant d’atteindre l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, de son droit de s’opposer à la reprise du bien loué rend impossible la délivrance postérieure par le bailleur d’un nouveau congé valide.

par Stéphane Prigent, docteur en droitle 28 janvier 2022

Le bailleur délivre congé pour reprise au preneur à bail à ferme. Le congé est contesté devant le tribunal paritaire qui proroge le bail pour une durée égale à celle devant permettre au preneur d’atteindre l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles (C. rur., art. L. 411-58, al. 2). La prorogation prive d’effet le congé donné pour la date d’expiration du bail (Civ. 3e, 1er mars 1989, n° 87-16.857 P). Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit de nouveau donner congé dans les conditions prévues à l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 411-58, al. 3 ; Civ. 3e, 27 oct. 1983, n° 82-11.299 P).

Le bailleur demande de...

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