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Article

Qu’est-ce qu’un « droit propre » du débiteur en liquidation judiciaire ?
Qu’est-ce qu’un « droit propre » du débiteur en liquidation judiciaire ?
Pour la Cour de cassation, un droit propre du débiteur en liquidation judiciaire est un droit lui permettant de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Par conséquent, une action tendant à l’annulation d’un prêt et d’une vente ne répond pas à cette qualification : elle poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et relève ainsi du monopole du liquidateur judiciaire.

Pierre angulaire de la liquidation judiciaire, le dessaisissement prive le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant son ou ses patrimoine(s) soumis à la procédure (B. Ferrari, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire – Contribution à l’étude de la situation du débiteur sous procédure collective, t. 23, LGDJ, coll. « Thèses », 2021).
Certes, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, l’article L. 641-9 du code de commerce précise que le dessaisissement ne porte que sur le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, ce qui conduirait à ne soumettre au dessaisissement que le patrimoine professionnel d’un débiteur personne physique, et ce, y compris en présence d’une procédure de liquidation judiciaire portant sur ses deux patrimoines : l’entrepreneur étant alors a priori libre de disposer des éléments qui composent son patrimoine personnel (C. com., art. L. 681-2, III).
Pour autant, ce résultat ne nous paraît pas avoir été maîtrisé par le législateur, de sorte qu’une lecture littérale de la disposition devrait être combattue pour finalement reconnaître qu’aujourd’hui comme hier, le dessaisissement a pour domaine l’exact périmètre de la procédure collective : pas plus… mais pas moins !
Passée cette question sur laquelle l’on ne peut malheureusement pas s’étendre, l’article L. 641-9 indique ensuite que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine (sans plus de précisions) sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Reste que la qualité pour agir du mandataire n’est pas absolue. En effet, au-delà des questions susceptibles de se poser quant au périmètre de la notion sous l’empire de la loi du 14 février 2022, le débiteur conserve, en toutes hypothèses, l’exercice de certains droits qui échappent, par essence, à la mission du liquidateur.
Parmi eux, nous retrouvons la catégorie des droits propres au débiteur.
Comme il a été dit, il s’agit de « droits exercés exclusivement par le débiteur dans la procédure, soit parce qu’un texte lui reconnaît un droit d’agir ou d’exercer une voie de recours – le débiteur est alors bénéficiaire d’une action attitrée – soit parce qu’à défaut, le débiteur ne serait pas en mesure de faire valoir un droit d’action ou de défense dans la procédure parce qu’étant représenté par le liquidateur, il est dépendant de sa volonté d’agir » (C. Saint-Alary-Houin et alii, Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2022, n° 1251).
Selon nous, ce droit peut aussi être défini comme « un droit nécessairement inhérent à la procédure de liquidation judiciaire, dont l’exercice résout une situation de divergence d’intérêts entre le débiteur et ses créanciers, et garantit in fine les droits fondamentaux du dessaisi » (B. Ferrari, La notion de droits propres, in Les grands concepts du droit des entreprises en difficulté, P.-M. Le Corre [dir.], Dalloz, 2019, p. 145 s., n° 33).
En bref, il s’agit d’offrir au débiteur un espace d’expression malgré l’entrave du dessaisissement et les chaînes de la liquidation judiciaire ! Cela étant, toute action initiée par le débiteur ne saurait être qualifiée de droit propre. Aussi, l’arrêt sous commentaire apporte un éclairage supplémentaire sur les contours de la notion et nous paraît d’ailleurs confirmer les définitions proposées en doctrine.
L’affaire
En l’espèce, au cours de l’année 1990, une société a vendu un bien immobilier au sein d’une résidence-hôtel gérée par un GIE à une autre société qui l’a ensuite revendu à une...
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Auteur(s) : Alain Lienhard, Pascal Pisoni