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Qu’importe le flacon, pourvu que l’on finance

L’indivisaire qui, au cours de l’indivision, rembourse au moyen de ses deniers personnels le prêt relais souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer le bénéfice de l’article 815-13 du code civil. En effet, un tel paiement constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis.

Les questions d’argent ne sont pas moins délicates quand elles se posent dans le cadre familial. La situation dans une indivision familiale peut vite devenir compliquée et porter définitivement atteinte aux liens entre ses membres. Les exemples ne manquent pas et cette affaire en est une nouvelle illustration. Toutefois, elle nous offre une réponse intéressante sur la question des dépenses relavant de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil.

Le 26 septembre 2006, Mme FH achète un bien immobilier en indivision avec MM. XT et GT (les consorts T), ses petits-fils. Pour financer cet achat sont souscrits un crédit relais et deux prêts amortissables de 120 000 et 180 000 € respectivement. Mme FH opère le remboursement d’échéances des prêts (à hauteur de 7 416,28 € et 15 505,49 €) et solde le crédit relais en date du 20 novembre 2006. La situation entre les indivisaires se tend et de nombreux litiges naissent. À la suite d’un jugement ordonnant le partage de l’indivision, le 24 septembre 2013, le notaire chargé de ce dernier rend un procès-verbal de difficulté. Alors que la procédure judiciaire est en cours, Mme FH décède le 1er mai 2014. Elle laisse pour lui succéder, d’une part, Mme JW et, d’autre part, Mmes KW, NW et SW (les consorts W). Les consorts W sont intervenues volontairement pour reprendre l’instance. La cour d’appel (Paris, 12 févr. 2020, n° 18/18900) fait droit aux demandes des consorts W et fixe la créance des ayants droit de Mme FH, au titre des dépenses de conservations à hauteur de 422 648,84 € correspondant aux sommes versées tant au titre des échéances des prêts amortissables qu’au titre du paiement du crédit relais.

Les consorts T forment alors un pourvoi contre la décision. Par leur pourvoi, les requérants demandaient à la haute juridiction de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 815-13 du code civil au remboursement d’un crédit relais. Ils invoquaient que le remboursement d’un crédit relais constituait une dépense d’acquisition – ne relevant pas de l’empire de ce texte – et non une dépense de conservation.

Malheureusement pour eux, la première chambre civile ne fait pas sienne leur argumentation et rejette leur pourvoi. En effet, la Cour énonce que « le règlement...

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