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Article

La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
La demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures aux premières en cause d’appel, sans méconnaître l’article 910-4, devenu 915-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.
Une banque consent un prêt professionnel à une personne physique d’un montant de 400 000 € au taux de 4,95 % remboursable en 120 mensualités. L’épouse de l’emprunteur se porte caution solidaire à hauteur de 480 000 €. L’emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque actionne la caution, laquelle invoque, en cause d’appel, la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d’information annuelle de la caution.
La particularité procédurale de l’espèce est là : c’est dans des conclusions ultérieures aux premières que la caution a adopté cette ligne de « défense ». Or, de l’avis du juge d’appel, il lui incombait de concentrer une telle « prétention » dans les premières conclusions conformément à l’article 910-4, devenu 915-2, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile. Faute de l’avoir fait, la cour d’appel la déclare irrecevable en sa « demande » de déchéance du droit aux intérêts.
La caution se pourvoit en cassation. Elle s’appuie sur l’exception prévue à l’article 910-4, alinéa 2, devenu 915-2, alinéa 3, à savoir que « demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ».
La chambre commerciale est à la cassation, mais moyennant un raisonnement assez différent, développé au visa des articles 71 et 910-4 du code de procédure civile : « la demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures ». Autrement dit, la chambre commerciale voit dans la « demande » de déchéance du droit aux intérêts de la banque non une prétention au fond, une véritable demande dirait-on, mais un simple moyen de défense qui n’est, comme tel, pas concerné par le principe de concentration porté par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Voici un arrêt à verser au chapitre particulier du droit processuel du cautionnement et, surtout, au chapitre plus général de l’identification des prétentions en procédure civile. Il s’inscrit harmonieusement dans la jurisprudence de la Cour (v. not., Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 23-15.688, AJDI 2025. 132 ; ibid. 132
; ibid. 133
; ibid. 133
; RDI 2025. 303, obs. J. Bruttin
; Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-17.956, Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. M. Barba ; D....
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