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Article

Qualifications relatives aux cadres : le nécessaire respect par le juge des dispositions législatives et conventionnelles
Qualifications relatives aux cadres : le nécessaire respect par le juge des dispositions législatives et conventionnelles
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés que seule l’expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié est prise en compte pour déterminer la classification professionnelle des cadres. De plus, peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif de travail, conditions cumulatives qu’il appartient aux juges du fond de caractériser.
par Fanny Gabroy, Docteure en droit privé, Université de Toursle 2 février 2023
Il est des classifications professionnelles qui entraînent un régime véritablement dérogatoire. En est-il ainsi de celle de cadre, dont le niveau de responsabilités dans l’entreprise est synonyme de rémunération plus élevée et de temps de travail plus dense, souvent organisé par une convention de forfait en jours (C. trav., art. L. 3121-58). Impliquant des effets notables, la qualification de cadre est définie par le législateur ou précisée par la convention collective. Ces dispositions doivent être respectées par le juge qui ne saurait y subsister substituer sa propre appréciation. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 janvier 2023 est l’occasion de réaffirmer ce principe.
En l’espèce, après un temps passé sous le statut de collaboratrice indépendante au sein d’un cabinet, une vétérinaire poursuivit ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 30 septembre 2011. Un avenant, ayant pour objet de réduire la durée du travail, fut signé le 31 août 2013. Sollicitant principalement la requalification de son contrat de travail à temps complet, la salariée saisit la juridiction prud’homale. Statuant sur l’appel interjeté par la salariée, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 6 avril 2021, dut se prononcer sur la qualification de la durée de travail de la salariée. Pour l’employeur, le contrat comportait une convention de forfait annuel en jours, d’abord fixée à 216 jours par an puis, à compter de l’avenant du 31 août 2013, à 156 jours annuels. La cour d’appel prit alors soin de séparer ces deux périodes.
Pour la première, elle relève l’absence de convention de forfait en jours signée par les deux parties et constate l’existence d’un contrat de travail à temps partiel sans détermination des horaires de travail, entraînant sa requalification en contrat à temps complet. Elle juge cependant que la salariée relevait de l’échelon 3, cadre confirmé B, au sens de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés. Dès lors, ayant effectivement été « payée au-delà du minimum conventionnel », la salariée ne peut prétendre à aucun rappel de salaire. Au soutien de son pourvoi, cette dernière considère, à l’inverse, qu’elle devait être classée à l’échelon 4 dans la mesure où son expérience professionnelle en tant que collaboratrice indépendante devait être prise en compte.
Pour la seconde période, les juges du fond relèvent d’une part que l’avenant constituait bel et bien une convention de forfait en jours sur l’année et que d’autre part les salariés dont le forfait comporte un nombre de jours inférieurs à 218 jours ne peuvent être considérés comme à temps partiel. La salariée soutient alors devant la Cour de cassation l’illicéité de la convention de forfait en jours en ce qu’elle ne relève pas de la catégorie de cadre autonome.
C’est donc sur une double question de qualification que la Cour de cassation est invitée à se prononcer. La première porte sur la classification de cadre confirmé B, échelon 4, au sens de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés ; la seconde sur celle de cadre autonome au sens de l’article L. 3121-43 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relatif au forfait en jours. Sans surprise, la chambre sociale montre dans le droit-fil de sa jurisprudence sa volonté de respecter les qualifications attachées à la catégorie de cadre telles qu’elles sont définies par le législateur et les partenaires sociaux.
L’interprétation...
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Auteur(s) : Gilles Auzero; Emmanuel Dockès; Dirk Baugard