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Qualité à agir en droit de la filiation

La Cour de cassation affirme que l’action en contestation de paternité ne peut être reprise en cours d’instance par le légataire universel, lequel n’est pas un héritier au sens de l’article 322 du code civil.

Le contentieux de la filiation présente bien souvent une dimension successorale. Faut-il admettre que des personnes appelées à recevoir une part dans la succession, notamment par voie testamentaire, puissent contester les liens de filiation du de cujus ? Si initialement, les actions en matière d’état des personnes étaient intransmissibles, en raison de leur caractère personnel, l’ordonnance de 2005 a donné à l’article 322 en matière d’action relative à la filiation la physionomie suivante : « l’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance ». Spécifiquement en matière de contestation de la filiation, l’article 333 du code civil prévoit que « lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté».

C’est précisément à la notion d’héritier au sens de l’article 322 du code civil que...

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