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Article
Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions
Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions
Ne dispose pas de la qualité à agir en annulation d’une géolocalisation de véhicule le requérant qui n’allégue d’aucune atteinte à ses droits. Par ailleurs, lorsque des enquêteurs sont autorisés par le magistrat compétent à requérir la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
Dans le cadre de sa mise en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l’intéressé a soulevé une demande d’annulation des pièces relatives à la géolocalisation d’un véhicule et à l’exploitation de sa fiche individuelle issue du fichier TAJ ainsi que des actes subséquents.
Concernant la requête en annulation de la géolocalisation
L’intéressé faisait valoir que les opérations de géolocalisation du véhicule devaient être annulées faute de motivation suffisante de l’autorisation de géolocalisation donnée par le procureur de la République.
Pour écarter le moyen tendant à l’annulation de l’autorisation de géolocalisation du véhicule, l’arrêt énonce que cette mesure a été de très courte durée, puisqu’à la suite de la pose du dispositif, un seul trajet a été enregistré, ce même jour, du lieu de stationnement du véhicule à l’agence de location de celui-ci. Surtout, la chambre de l’instruction a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’un grief propre qu’il subirait du fait de cette décision et de cette exploitation, bien que les enquêteurs aient pu admettre que le véhicule pouvait être utilisé par l’intéressé, dans la mesure où il n’a pas été relevé qu’il utilisait effectivement ce véhicule.
Avant de rejeter ce moyen et aller dans le sens de la chambre de l’instruction, la chambre criminelle opère quelques rappels utiles en la matière.
En premier lieu, elle rappelle que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit examiner si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.
La Cour précise ensuite et en ce sens que l’exigence de motivation de la décision autorisant une mesure de géolocalisation, prévue à l’article 230-33 du code de procédure pénale, a pour finalité de préserver le droit au respect de la vie privée des personnes, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en contrôlant notamment la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence subie.
En l’espèce, l’intéressé n’a ni justifié ni même allégué, devant la chambre de l’instruction, avoir été le locataire ou l’utilisateur régulier du véhicule concerné et il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’au cours de la mise en œuvre de la mesure, aucune localisation en temps réel du requérant n’a été effectuée en vertu de l’autorisation contestée de sorte qu’il ne justifie nullement qu’il aurait été porté atteinte, à l’occasion des investigations litigieuses, à sa vie privée. Dès lors, la Cour de cassation écarte ce moyen en niant la qualité à agir de l’intéressé.
En effet, pour disposer de la qualité à agir, il convient de relever que la formalité substantielle méconnue avait pour objet de préserver un droit ou un intérêt propre au demandeur. En l’espèce, la méconnaissance alléguée concernait le défaut de motivation de la mesure de géolocalisation, laquelle a pour finalité de préserver le droit au respect de la vie privée des personnes. Or, la protection de la vie privée visée par cette exigence de motivation ne constituait pas un droit propre au demandeur dans la mesure où il n’a pas justifié avoir subi une atteinte à sa vie privée puisqu’il n’a pas allégué avoir utilisé le véhicule géolocalisé. Le fait, pour les enquêteurs, d’avoir soupçonné le...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq