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Qualité de consommateur et acquisition de parts sociales

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 20 avril 2022, la Cour de cassation vient rappeler qu’une personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer des parts sociales ne perd pas automatiquement la qualité de consommateur.

La qualité de consommateur est décidément une question récurrente ces dernières semaines. Après avoir rappelé qu’un demandeur d’emploi suivant une formation professionnelle dans le cadre de son inscription à Pôle emploi n’est pas un consommateur (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 21-10.487, Dalloz actualité, 17 mars 2022, obs. C. Hélaine), la première chambre civile s’intéresse à l’acquisition des parts sociales. La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer une telle opération perd-elle automatiquement la qualité de consommateur ? La question se discute et ne manquera pas de faire écho à une autre solution qui a été rendue récemment autour du taux d’intérêt légal applicable à la cession d’actions (Com. 9 mars 2022, n° 20-11.845, Dalloz actualité, 21 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508 ). Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 20 avril 2022 sont assez classiques. Par acte notarié du 7 mars 2007, un établissement bancaire consent à deux particuliers un prêt destiné à acquérir des parts sociales. La banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs pour se désintéresser des sommes dues au titre du prêt, les débiteurs étant défaillants pour le rembourser. Les emprunteurs ont, par la suite, agi contre l’établissement bancaire en annulation du procès-verbal de saisie-attribution. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice annule le procès-verbal puisque la prescription était acquise eu égard à l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. L’établissement bancaire interjette appel : les juges du fond décident alors d’infirmer le jugement entrepris. Selon ces derniers, le prêt étant destiné à acquérir des parts sociales, l’opération ne pouvait pas être assujettie à la prescription biennale du code de la consommation mais au...

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