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Le Conseil d’État précise la nature des bulletins de vote qui ne mentionnent pas les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire ainsi que les conséquences de tels bulletins sur les opérations électorales.
par Estelle Benoitle 12 février 2021
Depuis 2014, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux. Seuls ces derniers peuvent être conseillers communautaires, en vertu de l’article L. 273-5 du code électoral. Chaque liste doit proposer une liste de candidats au mandat de conseiller municipal et une liste de candidats au mandat de conseiller communautaire. Le code électoral soumet l’établissement de ces listes à des règles strictes (C. élect., art. L. 273-9) mais n’impose pas pour autant la présentation de deux listes identiques. Raison pour laquelle, notamment, l’article R. 177-4 du même code exige que les bulletins de vote fassent figurer de manière distincte à la fois la liste des candidats au conseil municipal et celle des candidats au conseil communautaire.
À l’inverse, dans les communes de moins de 1 000 habitants, « les conseillers communautaires […] sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau » (C. élect., art. L. 273-11) dans la limite du nombre de sièges attribués, de sorte que les bulletins de vote ne peuvent faire mention que des candidats au conseil municipal. L’ordre du tableau n’est en effet établi qu’au terme de la première séance du conseil municipal destinée, entre autres, à l’élection du maire et de ses adjoints.
En l’espèce, M. D. a déposé une protestation devant le tribunal administratif de Poitiers contre les opérations électorales qui ont eu lieu sur la commune de Thénac le 15 mars 2020, dans laquelle il demandait la réformation des résultats des opérations et, à titre subsidiaire, leur annulation. Sa demande ayant été rejetée, M. D. a fait appel de la décision devant le...
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