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Quand le droit de la consommation ne sanctionne pas !

Selon l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l’article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue.

par Jean-Denis Pellierle 24 janvier 2019

Le droit de la consommation est certainement l’un des droits les plus sanctionnateurs, la tendance ayant été renforcée notamment par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « Hamon » (sur cette question, v. N. Sauphanor, Les sanctions des règles protectrices des consommateurs dans la loi relative à la consommation, RDC 2014, n° 3, p. 471. De manière plus générale, v. J. Calais-Auloy, Les sanctions en droit de la consommation, in Les droits et le Droit, Mélanges dédiés à B. Bouloc, Dalloz, 2006, p. 75. V. aussi, N. Douche-Doyette, La sanction de la violation du droit de la consommation dans les contrats de consommation, thèse Nancy (dir. X. Henry), 2012). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les diverses sanctions (civiles, pénales et administratives) sont même envisagées au sein de titres indépendants, ce qui met en lumière leur ampleur (pour une critique de ce procédé, v. C. Ambroise-Castérot, La recodification 2016 du code de la consommation… ou le chemin de croix du pénaliste, AJ pénal 2016. 374 ; v. égal., S. Bernhein-Desvaux, Plaidoyer en faveur d’un renforcement des sanctions civiles en droit de la consommation - Partie 1 : Analyse critique des sanctions civiles, CCC janv. 2019. Étude 1).

Et pourtant, il demeure des dispositions dépourvues de sanctions propres. Tel est le cas des textes relatifs au regroupement de crédits, opération consistant à apurer une pluralité de dettes antérieures substituées par un nouveau crédit (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2019, n° 168. V. égal., A. Gouëzel, Regroupement de crédit et forclusion affectant l’un des crédits regroupés, CCC 2018. Étude 2). L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 janvier 2019 permet de s’en convaincre. En l’espèce, suivant acte notarié du 27 septembre 2013, une banque a consenti à un emprunteur un prêt d’un montant de 2 200 000 € destiné au refinancement de plusieurs crédits relatifs à l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a délivré à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’a assigné à l’audience d’orientation. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 avril 2017, rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par l’emprunteur pour manquement de la banque à son obligation d’information en matière de regroupement de crédits. Elle retient en particulier, par motifs adoptés, que l’obligation pour le prêteur d’établir le document d’information lors d’une opération de regroupements de crédits n’est assortie d’aucune sanction spécifique.

L’emprunteur se pourvut alors en cassation, prétendant notamment que la cour d’appel a violé les articles L. 312-33 et L. 313-15 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-12, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, du code de la consommation. Mais la première chambre civile rejette le pourvoi, considérant que « selon l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l’article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable ; que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue ».

La solution est techniquement justifiée : le législateur a certes pris la peine d’édicter des règles relatives au regroupement de crédits avec la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et le décret du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits (ces règles figurent, depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 et le décret du 29 juin 2016 ayant respectivement refondu la partie législative et la partie réglementaire du code de la consommation, aux articles L. 314-10 et suivants et R. 314-18 et suivants de ce code). Ces dispositions prévoient notamment, comme l’ont rappelé les juges du fond, qu’une information complète et détaillée doit être donnée à l’emprunteur et que ce document d’information doit lui être transmis au plus tard en même temps que l’offre. Mais ce dispositif n’est assorti d’aucune sanction particulière (pour un autre exemple de règle dépourvue de sanction spécifique, v. C. consom., art. L. 113-1 relatif à l’information sur les conditions sociales de fabrication des produits). Dès lors, le juge ne pouvait, de son propre chef, appliquer par analogie la sanction prévue par l’ancien article L. 312-33, c’est-à-dire la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Une telle sanction est suffisamment grave pour demeurer cantonnée aux limites prévues par la loi. Est-ce à dire qu’aucune sanction n’est applicable ? Certainement pas. D’une part, l’on pourrait envisager l’annulation du contrat à condition de démontrer l’existence d’un vice du consentement (sur cette problématique en droit de la consommation, v. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, op. cit., n° 35). D’autre part, le droit commun de la responsabilité civile peut également être sollicité, ce qui peut aboutir à l’octroi de dommages et intérêts au profit de l’emprunteur, mais encore faut-il démontrer l’existence d’un préjudice.