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Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
par Jean-Denis Pellierle 9 décembre 2019
Le droit de la consommation est à géométrie variable dans la mesure où s’il est d’abord et avant tout conçu pour protéger les consommateurs, il prend parfois sous son aile les professionnels, comme l’illustre un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2019. En l’espèce, Mme X, exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage, a reçu à son domicile le représentant d’une société et signé un ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local. Puis, le 28 septembre 2017, elle a donné son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société. Par la suite, la facture n’ayant pas été acquittée, la société a assigné en paiement Mme X, qui, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Le tribunal d’instance de Périgueux, dans un jugement du 9 juillet 2018, a considéré que l’article L. 221-3 du code de la consommation était applicable et a donc annulé l’ordre d’insertion et rejeté les demandes en paiement de la société demanderesse. Celle-ci se pourvut en cassation, arguant du fait que le contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel tel qu’un marchand de bois de chauffage à l’effet de promouvoir l’entreprise auprès du public, entre dans le champ d’activité principale de ce dernier et que, dès lors, les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le professionnel. Mais la Cour de cassation ne se laissa pas convaincre, considérant « qu’il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ; et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de Mme X ; que le moyen ne peut être accueilli ». Le jugement fut donc cassé.
La décision est juste : le professionnel ayant contracté hors établissement bénéficie de certaines règles protectrices du code de la consommation dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, comme le prévoit l’article L. 221-3 du code de la consommation (comp. C. consom., anc. art. L. 121-22, 4°, qui excluait du champ d’application du démarchage « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession », ce qui permettait d’étendre le domaine des dispositions relatives au démarchage aux contrats ayant un rapport indirect avec l’activité du professionnel). Au titre de ces règles figure le fameux droit de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du même code, qui était manifestement l’enjeu du présent litige.
Cette solution n’est pas nouvelle, la même chambre ayant déjà eu l’occasion d’affirmer « qu’ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme X, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17.319, Dalloz actualité, 1er oct. 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 115 , note C. Durez ; ibid. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2018. 485, obs. V. Legrand ; Dalloz IP/IT 2019. 125, obs. J. Groffe ). Comme nous l’avions relevé au sujet de ce dernier arrêt, le critère du champ de l’activité principale du professionnel n’est toutefois pas plus fiable que l’ancien critère du rapport direct et risque fort de donner lieu à des solutions diverses (v. égal. J.-D. Pellier, n° 133, ad notam n° 3 : « Le contentieux qui s’était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l’ancien article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de “champ de l’activité principale du professionnel” » ; rappr. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 443, considérant que « la notion de champ de l’activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s’appliquer moyennant quelques ajustements » ; comp. N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Traité de droit civil ; J. Ghestin [dir.], Les Contrats de consommation. Règles communes, 2e éd., LGDJ, 2018, n° 536, considérant que « transposer la jurisprudence relative au critère du rapport direct n’est pas opportun »). En témoigne d’ailleurs un autre arrêt de la première chambre civile ayant censuré un jugement qui avait décidé que le contrat d’insertion publicitaire conclu à la suite d’un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l’article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » (Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207, Dalloz jurisprudence).
Les problèmes susceptibles de se poser ne doivent cependant pas occulter l’opportunité de l’extension du droit de la consommation aux petits professionnels, même si la cohérence de ce droit s’en trouve affaiblie (v. en ce sens J. Julien, Droit de la consommation, 3e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2019, n° 167 : « Et que dire du champ d’application du droit de la consommation, qui est ainsi encore un peu plus troublé […] » ; v. égal., du même auteur, La consumérialité. Études en la mémoire de Philippe Neau-Leduc, LGDJ, 2018, p. 537). On rappellera d’ailleurs que le droit de l’Union européenne n’est pas hostile à cette extension, la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accordant aux États membres, en son considérant 13, la possibilité de « décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises » (v. en ce sens Y. Picod, Droit de la consommation, 4e éd., Sirey, 2018, n° 40).
On observera enfin, avec un auteur, que ce dispositif n’a pas été étendu, en revanche, au non-professionnel, c’est-à-dire à la « personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles » (C. consom., art. liminaire), ce qu’il est permis de regretter (v. en ce sens G. Paisant, Droit de la consommation, PUF, 2019, n° 118 : « de manière assez incohérente, la protection de la loi n’a pas été étendue aux non-professionnels »).
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