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Quand l’année lombarde profite à l’emprunteur
Quand l’année lombarde profite à l’emprunteur
L’annulation d’une clause stipulant l’intérêt conventionnel dans un prêt ne se justifie pas dès lors que le calcul des intérêts sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, a pour effet de minorer le montant des intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas au détriment des emprunteurs.
par Jean-Denis Pellierle 29 juillet 2019
L’usage bancaire dit de l’année lombarde veut qu’en matière de prêt d’argent, le calcul des intérêts se fasse sur une année de trois cent soixante jours et non sur l’année civile de trois cent soixante-cinq jours, trois cent soixante-six le cas échéant (V. à ce sujet, D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd., LexisNexis, 2018, n° 244 ; v. égal., G. Biardeaud, Rejet de l’année lombarde : une dérive inquiétante, D. 2017. 116 ; J. Lasserre Capdeville, Interrogations autour du recours au « diviseur 360 » pour les crédits aux consommateurs, JCP E 2017. 1496 ; C. Lèguevaques, L’année lombarde et les banques. Entre faute lucrative et risque systémique diffus, LPA 4 oct. 2017, p. 6). Cet usage est cependant condamné par la Cour de cassation, la sanction d’une telle pratique étant la substitution du taux légal au taux conventionnel (V. par ex., Civ. 1re, 19 juin 2013, n° 12-16.651, Compagnie européenne de garanties et de cautions (Sté), D. 2013. 2084, obs. V. Avena-Robardet , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2420, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2014. 1297, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2013. 770 , obs. B. Wertenschlag, O. Poindron et J. Moreau , considérant, au visa de l’article 1907, alinéa 2, du code civil, et des anciens articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation « qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». V. égal. Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-14.326, Augé c/ Crédit mutuel de Saint-Martin, D. 2015. 1365 ; AJDI 2015. 784 . Comp. Com. 4 juill. 2018, n° 17-10.349, D. 2018. 1484 ; AJDI 2019. 219 , obs. J. Moreau , concernant un prêt entre professionnels : « si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile ; qu’il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer »).
Encore faut-il que le...
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